TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00260
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [C] épouse [O]
C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y377
DEMANDERESSE
Mme [N] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me François AUBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE - HAMDI - GOMEZ & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN -PROVENCE, substitué par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES , avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584, Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (Oullins)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, agence CROIX ROUSSE, à l'encontre de [N] [C] épouse [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.873,18 €. Cette saisie a été pratiquée sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 novembre 2019, rectifié par un arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 8 avril 2021, et d'un jugement mixte contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, [N] [C] épouse [O] a donné assignation à la SA MAAF ASSURANCES SA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 9 avril 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 13 mai 2024, le juge de l'exécution a sollicité des conseils de [N] [C] de lui communiquer, avec copie à leur contradicteur, avant le 16 mai 2024, la requête en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [T], [K], [E] et [O] devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dont ils font état dans leurs écritures, en évoquant tantôt une saisine en cours tantôt une saisine à intervenir - dont la SA MAAF ASSURANCE déclare ne pas avoir eu connaissance - concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE - qui constituent les titres exécutoires de la saisie-attribution contestée. Ce message est resté sans réponse.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'analyse des conclusions et pièces versés aux débats que la requête en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui aurait été présentée par les consorts [T], [K], [E] et [O] dont [N] [C] fait état dans ses écritures, en évoquant tantôt une saisine en cours tantôt une saisine à intervenir,- dont la SA MAAF ASSURANCE SA déclare ne pas avoir eu connaissance - concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE - qui constituent les titres exécutoires de la saisie-attribution contestée, n'est pas versée aux débats.
Le message RPVA en cours de délibéré du juge de l'exécution ayant sollicité auprès des conseils de [N] [C] la communication de cette pièce, avec copie à leur contradicteur, est resté sans réponse.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, la communication de cette pièce semblant nécessaire à l'interprétation de deux arrêts qui constituent les titres exécutoires de la saisie contestée, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir de [N] [C] cette pièce et toute pièce relative à cette instance et de recueillir les observations éventuelles des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin de production par [N] [C] de la requête en interprétation et demande de rectification d'erreur matérielle et toute pièce relative à cette instance devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dont [N] [C] fait état dans ses écritures, en évoquant tantôt une saisine en cours tantôt une saisine à intervenir, présentée par les consorts [T], [K], [E] et [O] - dont la SA MAAF ASSURANCE SA déclare ne pas avoir eu connaissance - concernant les arrêts des 14 novembre 2019 et 8 avril 2021 rendus par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 juin 2024 à 15 heures en Salle 5 ;
Réserve aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserver les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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