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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/02996


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Date
22/05/2024
Numéro
23/02996
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6650d9ba9d5614ec4f7d6391

Texte de la décision

7,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02996 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RFL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [Y] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 3].A - [Localité 2] [Localité 9]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) a fait citer Mme [B] [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins suivantes :

-condamner Mme [B] [K] au paiement en principal de 3 621,62 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées 25 avril 2023 et de 259, 58 € au titre des provisions sur charges de l’exercice budgétaire 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts échus,
-condamner Mme [B] [K] au paiement de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € pour frais de contentieux et 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], par son conseil, a conclu au bien-fondé de ses demandes.

Mme [B] [K], contestant le montant des charges réclamées, notamment la consommation d’eau et les frais de contentieux inscrits à son compte, a conclu au rejet de toutes les demandes du syndicat et à la condamnation de ce dernier au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la défenderesse a sollicité des délais de paiement.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 mai 2024.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sollicite, à titre principal, le paiement de 3 621,62 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 25 avril 2023, que conteste Mme [B] [K], laquelle soutient qu’il correspond pour partie à une consommation d’eau qu’elle estime ne pas correspondre à celle de son lot, non occupé, mais à des fuites dont elle reproche au syndicat de ne pas s’être préoccupé ; qu’il sera cependant constaté, à l’examen des pièces produites, que les factures et consommation d’eau litigieuses constituent des charges de copropriété - peu important les causes et raisons de cette consommation d’eau – réparties entre les copropriétaires selon leurs tantièmes et qui ont été régulièrement approuvées par les assemblées de copropriétaires dont les procès-verbaux sont versés aux débats pour les exercices 2018 à 2022 ; que ces procès-verbaux n’ayant pas été judiciairement contestés, Mme [B] [K] n’est pas recevable à discuter dans le cadre de cette instance les charges qui ont été ainsi approuvées et les appels de fonds correspondant ; que les pièces produites, notamment une mise en demeure du 31 janvier 2023 visant les dispositions susvisées, des appels de provisions, des factures et décomptes permettent de retenir que les charges dues par Mme [B] [K], hors frais de contentieux et honoraires, s’élèvent à 1 755,69 € au 31 janvier 2023 et les provisions à échoir du budget prévisionnel 2023 à 259,58€ ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [B] [K] seront fixés à la somme de 120 € ; qu’il ne sera pas fait droit à l’indemnité complémentaire sollicitée à hauteur de 1 500 € au titre des honoraires exposés en sus de l’indemnité titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne s’agissant pas de frais de recouvrement nécessaires ;

Attendu que la défenderesse sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ; que la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;

Attendu que la demande de délais sera rejetée compte tenu de l’ancienneté de la créance ;

Attendu que l’équité exige d’allouer 800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [B] [K] supportera les dépens de l’instance dont les frais de signification de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] 1 755,69 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2023, 259,58 € au titre des provisions à échoir du budget prévisionnel 2023 et 120 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;

Condamnons Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [B] [K] aux dépens de l’instance y compris le coût de signification de cette décision ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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