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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/05675


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Date
22/05/2024
Numéro
23/05675
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6650d9bb9d5614ec4f7d6396

Texte de la décision

3,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05675 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet REMY GAUDEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], né le 21 Septembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) a fait citer M. [L] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

7 187,53 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 31 janvier 2023, outre intérêts,
1 500 € à titre de dommages et intérêts,
1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a exposé que la dette de charges a été réglée mais a maintenu ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [L] [R], par son conseil, a indiqué avoir réglé l’intégralité de sa dette par virement le 20 décembre 2023 et sollicité le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

SUR CE

Attendu qu’il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne maintient pas sa demande principale en paiement de charges de copropriété ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens engagés en raison de la défaillance de M. [L] [R];

Attendu que M. [L] [R] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [L] [R] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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