TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/05572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05572 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ELF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z], né le 04 Septembre 1985 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], a fait citer Monsieur [J] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir le paiement de :
3 478,72 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, comptes arrêtés au 26 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 1 050,51 € au titre du budget prévisionnel ; 434 € au titre des frais nécessaires ; 1 000 € au titre des dommages et intérêts ; 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes pour les périodes réclamées et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
Monsieur [J] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] justifie le bien fondé de ses demandes en versant aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 28 août 2020, une mise en demeure en date du 7 août 2023 et restée infructueuse, un jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 3 juillet 2019, un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mai 2021 ainsi qu’un décompte établissant que les charges de copropriété de Monsieur [J] [Z] échues et impayées au 26 juillet 2023 s’élèvent à 3 478,72 € et les charges à échoir jusqu’au 1er avril 2024 à 1 050,51 € ;
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au surplus, la mission première du syndic est de recouvrer les charges de copropriété et qu’il est rémunéré à ce titre par son mandat ; que les frais inscrits en compte ne sont pas conformes au contrat de syndic et ne sont pas ainsi justifiés ;
Attendu que Monsieur [J] [Z] sera condamné à s’acquitter de la somme de 3 478,72€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 € en raison de la résistance abusive du défendeur ayant fragilisé l’équilibre et la gestion de la copropriété ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [J] [Z] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] :
- 3 478,72 € au titre des charges de copropriété échues au 26 juillet 2023, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2023 ;
- 1 050,51 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 1er avril 2024 ;
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] 500 € à titre des dommages-intérêts ;
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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