TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 24/00435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société BPI FRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
La Société SOGEFIMUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CORDERIE 4
dont le siège social est [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024, la société Sogefimur et la société BPI France (cette dernière sous son ancienne dénomination), ayant conclu avec la SCI Corderie 4 le 6 décembre 2016, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel et commercial situé à Goussainville, ont fait assigner en référé cette dernière aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 96 853,68 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires dus, outre intérêts,
- l’expulsion des occupants des lieux ;
- la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
- le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, la société Sogefimur et la société BPI France, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont désistées de leurs demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI Corderie 4, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu qu’il sera constaté que la société Sogefimur et la société BPI France se désistent de leurs demandes principales ;
Attendu que cette instance ayant été engagée en raison de la défaillance de la SCI Corderie 4, il est équitable d’allouer 800 € à la société Sogefimur et à la société BPI France en compensation de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure ;
Attendu qu’il convient également de condamner la SCI Corderie 4 aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de la société Sogefimur et de la société BPI France quant à leurs demandes principales ;
Condamnons la SCI Corderie 4 à payer à la société Sogefimur et à la société BPI France la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Corderie 4 aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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