TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/05719
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05719 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FU6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA Compagnie AIG EUROPE SA
pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un scooter, d’un accident de la circulation le 11 septembre 2028 au cours duquel il a été gravement blessé (tétraplégie).
Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 1er juillet 2019, dont le rapport définitif a été déposé le 1er septembre 2023.
Cette décision a également accordé à M. [S] [C] une provision de 200 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Une nouvelle ordonnance de référé du 4 avril 2021 lui a accordé une provision complémentaire de 200 000 €.
Par exploits de commissaire de justice du 23 novembre 2023, M. [S] [C] a fait assigner la société AIG Europe et l’Agent judiciaire du trésor afin d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire de 300 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 avril 2023, M. [S] [C] a réitéré ses demandes.
Selon ses conclusions soutenues à l’audience, la société AIG Europe a sollicité le rejet de la demande de provision complémentaire eu égard à la limitation du droit à indemnisation de
M. [S] [C] à hauteur de 75 %.
A titre reconventionnel, elle a conclu à la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à l’adaptation du logement de M. [S] [C] aux normes PMR.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne s’est pas opposé à l’octroi d’une indemnisation complémentaires en faveur de M. [S] [C] sous réserve qu’elle soit imputée sur les seuls postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur et a sollicité 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe s’est opposée à la demande de provision complémentaire qu’elle tient pour non justifiée compte tenu des provisions déjà versées et des offres d’indemnisation adressées à la victime.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR QUOI
1) Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa demande d’expertise complémentaire M. [S] [C], dénonçant l’insuffisance de la proposition d’indemnisation de la société AIG Europe, estime que son préjudice indemnisable non soumis à recours du tiers payeur peut d’ores et déjà être estimé à 2 678 722 € après application de son coefficient de responsabilité (75 %), de sorte qu’il estime justifié le versement en sa faveur d’une nouvelle provision de 300 000 €.
La société AIG Europe objecte que compte tenu de sa proposition d’indemnisation du 8 février 2024 à hauteur de 316 969,44 € qu’elle tient pour satisfactoire, hors postes de préjudice restant à justifier et chiffrer et hors postes de préjudices soumis à recours, M. [S] [C] a bénéficié d’un trop perçu de 83 030,56 € de sorte que sa demande de provision complémentaire n’est pas justifiée, d’autant que le tiers payeur n’a pas fait encore état de ses débours.
Compte tenu du rapport définitif de l’expert [K] du 1er septembre 2023, soulignant notamment la nécessité d’un aménagement du véhicule et du logement de M. [S] [C] et d’une aide à la personne, postes de préjudice que la proposition d’indemnisation de la société AIG Europe n’apparaît pas suffisamment prendre en compte, il sera alloué à M. [S] [C] une provision complémentaire arbitrée à 30 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices non soumis à recours.
2) Sur la demande d’expertise
La société AIG Europe sollicite reconventionnellement une expertise pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à l’adaptation du logement de M. [S] [C] aux normes PMR. Mais dès lors que M. [S] [C] a fait valoir à l’audience qu’il est en instance de changer de logement, n’entendant pas rester dans celui qu’il occupe actuellement, l’expertise judiciaire sollicitée quant à l’évaluation des travaux d’aménagement à entreprendre dans ce logement n’apparaît pas ainsi reposer sur un motif suffisamment légitime. Elle sera en conséquence rejetée.
3) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. [S] [C] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société AIG Europe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société AIG Europe à payer à M. [S] [C] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices non soumis à recours et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que M. [S] [C] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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