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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 24/00303


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Date
22/05/2024
Numéro
24/00303
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6650d9bd9d5614ec4f7d6466

Texte de la décision

6,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NFL

PARTIES :

DEMANDERESSE

PALAIS DES ARTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sébastien PONIATOWSKI, avocaat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

MARSEILLE REPUBLIQUE EYE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE:

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2024, la société Palais des Arts ayant donné en location des locaux commerciaux situé [Adresse 5]) à la société Marseille République Eye Invest, a fait assigner cette dernière aux fins d’obtenir :

- le paiement d’une somme de 57 320,53 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- la fixation d’une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 23 654,79 € hors taxes due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier inscrit.

A l’audience du 3 avril 2024, la société Palais des Arts, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société Marseille République Eye Invest, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représentée.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties à effet au 1er novembre 2020, de commandements de payer et mises en demeure infructueux et d’un décompte locatif actualisé que la société Marseille République Eye Invest est redevable au 27 mars 2024 de loyers et charges d’un montant de 57 320,53 € ; que la locataire sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Marseille République Eye Invest et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 23 654,79€ hors taxes, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu qu’il convient de condamner la société Marseille République Eye Invest au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 4] conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de la société Marseille République Eye Invest et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la société Palais des Arts, en cas d’expulsion de la société Marseille République Eye Invest, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Marseille République Eye Invest, à payer, à titre provisionnel, à la société Palais des Arts 57 320,53 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du10 novembre 2023 ;

Condamnons la société Marseille République Eye Invest à payer, à titre provisionnel, à la société Palais des Arts une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 23 546,79 € hors taxes due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons la société Marseille République Eye Invest à payer à la société Palais des Arts la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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