TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 24/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00415 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [L] épouse [T], née le 07 Décembre 1974 à [Localité 8]
En sa qualité d’usufruitière
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [T], né le 24 Octobre 1969 à [Localité 8]
En sa qualité de nu-propriétaire
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [T], né le 28 Juillet 1971 à [Localité 8]
En sa qualité de nu-propriétaire
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2017, Madame [F] [T] née [L] et Madame [I] [D] ont donné à bail à la société BATIPRO un local commercial situé [Adresse 4]), moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 21 600 €.
Par avenant en date du 21 juin 2021 conclu entre Madame [F] [T] née [L] en qualité d’usufruitière, Monsieur [G] [V] [P] [T] et Monsieur [K] [U] [B] [T], en qualité de nus-propriétaires, et la SARL [Adresse 7], celle-ci est venue aux droits de la société BATIPRO à la suite de la cession du fonds.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Madame [F] [T] née [L], en qualité d’usufruitière, Monsieur [G] [V] [P] [T] et Monsieur [K] [U] [B] [T], en qualité de nus-propriétaires, ont fait assigner la SARL [Adresse 7] aux fins d’obtenir, à titre principal :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail au 30 octobre 2023 ;
- l’expulsion du défendeur locataire et de tout occupant de son chef si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 3 306,94 € par mois à compter du 30 octobre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement à Madame [F] [T] née [L] de la somme provisionnelle de 9 681,74 € au titre des indemnités d’occupation ;
- l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du défendeur et leur disposition ;
- la condamnation de défendeur au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023.
- à titre subsidiaire :
- la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 2 328,88 € par mois correspondant au dernier loyer mensuel charges comprises à compter du 30 octobre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement à Madame [F] [T] née [L] de la somme provisionnelle de 6 747,56 € au titre des indemnités d’occupation.
A l’audience du 3 avril 2024, les consorts [T], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes initiales telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance.
La SARL MAISON ROUMAINE, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail en date du 14 novembre 2017, de l’avenant dudit bail en date du 21 juin 2021, d’un commandement de payer du 28 septembre 2023 et d’un décompte en date du 5 janvier 2024 incluant le loyer de janvier 2024, que la SARL [Adresse 7] est redevable de la somme de 6 747,56 € au titre de son arriéré locatif au 31 janvier 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer en date du 28 septembre 2023 visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 30 octobre 2023 (jour ouvré suivant) et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL MAISON ROUMAINE et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du derniers dernier loyer pratiqué (1 956,13 €), outre les charges soit la somme totale de 2 328,88€ à compter du 30 octobre 2023 et de condamner la SARL [Adresse 7] à son paiement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la SARL MAISON ROUMAINE au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail portant sur des locaux situés [Adresse 4]) liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL [Adresse 7] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons les consorts [T], en cas d’expulsion de la SARL MAISON ROUMAINE, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL [Adresse 7] à payer, à titre provisionnel, à Madame [F] [T] née [L] la somme de 6 747,56 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 ;
Condamnons la SARL MAISON ROUMAINE à payer, à titre provisionnel, à Madame [F] [T] née [L] une indemnité mensuelle d’occupation de 2 328,88 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la SARL [Adresse 7] à payer à Madame [F] [T] née [L], Monsieur [G] [V] [P] [T] et Monsieur [K] [U] [B] [T] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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