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TJ Marseille, 24 mai 2024, RG 23/04949


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Date
24/05/2024
Numéro
23/04949
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
6650d9f99d5614ec4f7d6599

Texte de la décision

7,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024

GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Antoine MAURY
à Me Jean-Mathieu LASALARIE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04949 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37E4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P], [O], [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] SAINTE CLOTILDE ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Monsieur [P] [R] était propriétaire d’un véhicule de marque BMW, immatriculé DB 497 QE, assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD.
Suite à un incendie du moteur en date du 2 juillet 2022, le véhicule a été expertisé à la demande de l’assureur par le cabinet KPI EXPERTISES qui a fixé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 18 000 € le 15 décembre 2022.
Après de multiples discussions avec le cabinet d’expertise et la société d’assurance, le véhicule a été cédé le 23 mai 2023 à la société d’assurance ALLIANZ IARD pour sa valeur de 18 000€.
L’assureur ne s’est pas acquitté du versement de la valeur résiduelle du véhicule, sous déduction de la franchise, malgré les demandes du conseil de Monsieur [P] [R].

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [P] [R] a fait assigner ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
-17 301 € représentant la valeur résiduelle du véhicule cédé, diminuée de la franchise contractuelle de 699 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 2 juillet 2022 ;
-2291,16 € en remboursement des primes d’assurance prélevées durant la gestion du sinistre ;
-1500 € et 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.

À cette date, Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, ne maintient pas sa demande formée à titre principale, devenue sans objet par suite du règlement de la somme de 17 301 € postérieurement à l’assignation mais maintient sa demande au titre des intérêts, du remboursement t des cotisations d’assurance et de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, développe ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé, sollicite qu’il lui soit donné acte du règlement de la somme principale de 17 301 €, conclut au rejet de la demande titre des intérêts, de la demande de remboursement des primes d’assurance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

SUR CE

Sur les demandes principales

Attendu que de l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Que dans le cas présent, Monsieur [P] [R] ne poursuit plus le paiement de la somme de 17 301 € représentant la valeur vénale de son véhicule cédé constituant sa demande principale de condamnation au motif qu’elle est devenue sans objet par suite du règlement par l’assureur de cette somme postérieurement à l’assignation en justice ;
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;

Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision et ne peut la condamner à s’acquitter d’une somme à titre de dommages-intérêts, sauf en cas de procédure abusive devant lui ;

Que dans le cas présent, Monsieur [P] [R] ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles à valoir sur les sommes dues mais le paiement des intérêts de droit au taux légal sur la somme de 17 301 € à compter du 2 juillet 2022 et le remboursement des primes d’assurance prélevées durant la gestion du sinistre à hauteur de la somme de 2291,16 €;
Que s’agissant des demandes de paiement d’un intérêt légal à compter du sinistre et du remboursement des cotisations d’assurance, la société d’assurance ALLIANZ IARD soulève l’existence de contestations sérieuses quant à l’imputabilité du retard dans la gestion du sinistre, faisant obstacle à l’octroi des intérêts légaux réclamés, et au bien-fondé de la demande de remboursement au motif que les cotisations d’assurance sont dues jusqu’à la cession du véhicule ;
Attendu que les demandes de Monsieur [P] [R] ne sont pas provisionnelles, qu’elles excèdent donc la compétence du juge des référés ;
Qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces prétentions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la société d’assurance ALLIANZ IARD a contraint le Monsieur [P] [R] à constituer avocat et engagé des frais pour intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser supporter Monsieur [P] [R] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 1400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [P] [R] de sa demande principale ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes non provisionnelles formées par Monsieur [P] [R] ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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