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TJ Marseille, 24 mai 2024, RG 23/04650


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Date
24/05/2024
Numéro
23/04650
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
6650d9fa9d5614ec4f7d65b7

Texte de la décision

5,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024

GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me 24 Mai 2024
à Me Béatrice-Marie MUZI
à Me Charlotte LOMBARD

EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/04650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35WT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice-Marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La Compagnie d’assurance ALTIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son véhicule lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALTIMA ASSURANCES.
L’assureur, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime, a mis en place une mesure d’expertise amiable et lui a alloué une provision de 1000 €.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Sur les bases des conclusions de l’expert, l’assureur a présenté plusieurs offres d’indemnisation définitive dont la dernière portant sur la somme de 10 171,25 €, soit 9171,25 € après déduction de la provision de 1000 € déjà allouée.

Considérant que cette offre est manifestement insuffisante au regard des préjudices subis, par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] a fait assigner ALTIMA ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 9171,25 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024..

À cette date, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

La société d’assurance ALTIMA ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer et sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 9171,25 € à titre de provision complémentaire sollicitée par Monsieur [Z] [S] et conclut au rejet du surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [S] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que le droit à réparation de Monsieur [Z] [S] n'est pas contestable, ni contesté par la société d’assurance ALTIMA ASSURANCES qui donne son accord pour le versement d’une provision complémentaire de 9171,25 € ;

Qu’il convient de faire droit la demande d’indemnisation complémentaire sollicitée par Monsieur [Z] [S] ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance ALTIMA ASSURANCES supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance ALTIMA ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [S] la somme provisionnelle de 9171,25 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALTIMA ASSURANCES aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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