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TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 24/01164


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Date
23/05/2024
Numéro
24/01164
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
6650da179d5614ec4f7d65ec

Texte de la décision

5,025 caractères

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01164 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPA
AFFAIRE : [W] [M] / [H] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 29 janvier 2024 [W] [M] a fait assigner [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [W] [M] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de [H] [P] et à son préjudice
- prononcer par effet contaminant la nullité de la dénonce de saisie-attribution en date du 29 décembre 2023
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée le 21 décembre 2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE
- condamner [H] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner [H] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il a fait valoir que [H] [P] avait pratiqué une saisie-attribution à son encontre sur le fondement d’une ordonnance de référé dont il n’était pas justifié de sa signification à partie conformément à l’article 503 du code de procédure civile. Il a également soutenu que [H] [P] ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible l’autorisant à lui réclamer la somme de 1.200 euros au titre d’une décision du 8 juillet 2021, laquelle ne lui avait pas été au demeurant davantage signifiée. Il a enfin souligné qu’il avait procédé au paiement par chèque de la somme de 7.329,62 euros le 24 juillet 2023, chèque qui n’avait jamais été encaissé, [H] [P] ayant préféré opérer une saisie-attribution.

Par conclusions réitérées oralement, [H] [P] a demandé de
- déclarer [W] [M] irrecevable en ses demandes
- subsidiairement, de le débouter de ses demandes
- en tout état de cause condamner [H] [P] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner [W] [M] aux dépens.

Il a rappelé qu’il avait déposé plainte contre le Docteur [M] devant la chambre nationale des chirurgiens dentistes en 2019, lequel avait été condamné disciplinairement à deux mois d’interdiction d’exercice et à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative, décision qui avait été confirmée par la juridiction d’appel. A titre principal, il a soutenu que malgré les demandes de communication, [W] [M] n’avait pas produit les pièces auxquelles il se référait dans ses écritures et ce en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Sur le fond, il a soutenu qu’il était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [W] [M].

MOTIFS

Il est demandé la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce, lesquels sont indispensables à l’examen de l’affaire et sont au demeurant visés au bordereau de [W] [M]. Or, ni [W] [M] -débiteur poursuivi- ni [H] [P] -créancier poursuivant qui a pourtant intérêt à sa production- ne produisent ces pièces.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire ces procès-verbaux.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2024 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties Réserve les demandes et les dépens Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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