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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 23/06246


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Date
16/05/2024
Numéro
23/06246
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6650db2c9d5614ec4f7d6dc3

Texte de la décision

4,460 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [L] [N]
Me François DUPUY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BEM

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BEM

Vu la requête de Monsieur [L] [N] tendant à obtenir la condamnation de la SA BOUYGUES TELECOM à lui payer les sommes suivantes :
135,96 € en principal,1500 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions de la SA BOUYGUES TELECOM souhaitant voir :
débouter Monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [N] a fait grief à la société BOUYGUES TELECOM une absence totale de services entre le 18 avril et le 31 juillet 2023, qu’il est handicapé et que l’absence de ligne l’a complètement isolé du monde extérieur.

La société BOUYGUES TELECOM s’est opposée à ces demandes en faisant valoir être normalement intervenue, constatant que le défaut signalé se situait au niveau du point de mutualisation entretenu par l’opérateur d’immeuble et que grâce à sa diligence, les travaux de réparation ont pu être effectués et la ligne rétablie. Elle tient expressément à faire valoir avoir remboursé à Monsieur [L] [N] la somme de 164,34 € et s’est opposée à la demande de dommages-intérêts ne reposant sur aucun fondement sérieux.

Force est de constater que les problèmes survenus sont imputables à l’opérateur d’immeuble et non directement à la société BOUYGUES TELECOM laquelle a, au demeurant, spontanément remboursé à Monsieur [L] [N] la somme de 164,34 € ; que la demande en principal, au demeurant inférieur, ne peut qu’être rejetée.

Monsieur [L] [N] ne saurait davantage prospérer en sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct et qu’en toute hypothèse, la somme revendiquée, de ce chef, est présentée forfaitairement et n’est justifiée par aucun document
tant dans son principe que dans son quantum.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société BOUYGUES TELECOM sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Faisant application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute Monsieur [L] [N] de ses demandes ;

Déboute la société BOUYGUES TELECOM de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, le 16 mai 2024.

La Greffière, Le Juge,

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