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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Rennes, 24 mai 2024, RG 24/00120


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Date
24/05/2024
Numéro
24/00120
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
6650dd449d5614ec4f7d8124

Texte de la décision

4,246 caractères

RE F E R E

N°

Du 24 Mai 2024

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCN
30B

c par le RPVA
le
à

Me Marie-caroline CLAEYS, Me Eric SURZUR

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Marie-caroline CLAEYS, Me Eric SURZUR

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. MORAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-caroline CLAEYS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. NEUFTEX RCS 612053207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me COHEN-TAIEB Déborah, avocat au barreau de Paris, Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUHALEE Solène, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, greffier,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

Vu l'assignation du 12 février 2024 délivrée par la société à responsabilité limitée (SARL) Moran à la société par actions simplifiée (SAS) Neuftex

;

Vu les conclusions des parties, représentées par avocat, déposées et soutenues à l'audience du 24 avril ;

Vu la note d'audience ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation de la transaction

Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil disposent que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

L'article 384 du code de procédure civile dispose lui que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Les parties ont remis à l'audience des conclusions détaillant l'accord auquel elles sont parvenues en cours d'instance et dont elles ont sollicité l'homologation, la société défenderesse ayant même pris soin de dire, sans être contredite, qu'elles étaient d'accord sur tout.

Compte tenu de cet accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l'extinction corrélative de l'action et de la présente instance.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les parties ont convenu, aux termes de leur transaction, de faire supporter les dépens de la présente instance par la SAS Neuftex.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

CONSTATE la régularisation par les parties d'une transaction, dont le contenu a été transcrit par leurs avocats au moyen de conclusions concordantes déposées à l'audience et visées par le greffier ;

CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;

en conséquence, HOMOLOGUE cette transaction et lui DONNE force exécutoire ;

en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance ;

LAISSE à la SAS Neuftex la charge des dépens.

La greffière Le juge des référés

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