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TJ Versailles, 24 mai 2024, RG 24/00296


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Date
24/05/2024
Numéro
24/00296
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
6650df999d5614ec4f7d9383

Texte de la décision

5,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 MAI 2024

N° RG 24/00296 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PE
Code NAC : 56C

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Z]
né le 06 Mai 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [H]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

DEFENDEURS

Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « J. RENOVATION » non inscrit au R.C.S, n° SIREN 509 534 848, dont le siège social est [Adresse 2]

Monsieur [V] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « V. RENOVATION » non inscrit au R.C.S, n° SIREN 509 524 989, dont le siège social est [Adresse 5]

Tous les deux représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, avocat postulant et par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

ENTREPRISE SANIER, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 310 635 081, dont le siège social est[Adresse 4] , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Emmanuelle LECADIEU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

MVS 78 SARL. MIROITERIE VERRES ET STRUCTURES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 508 877 818, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, prorogée au 24 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 05 Mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [B], à la demande de M. [I] [Z] et Mme [D] [H].

Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert et désigné M. [N] [U].

Par actes de commissaire de justice délivré les 12 février 2024, Monsieur [I] [Z] et Mme [D] [H] ont assigné M. [M] [O], M. [V] [T], la MVS 78 SARL MIROITERIE VERRES ET STRUCTURES et la SARL SANIER en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur verser leurs attestations d’assurance décennales pour les années 2014 à 2017 sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.

Les demandeurs ont maintenu leur demande aux fins de rendre l’expertise commune aux défendeurs. Ils se sont désistés de la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte.

Les défendeurs formulent protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à M. [M] [O], M. [V] [T], la SARL SANIER et la SARL M.V.S 78 les opérations d'expertise confiées à M. [N] [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 05 mai 2023 ( RG 23/319) et du magistrat chargé du contrôle des expertises du 20 septembre 2023,

DISONS que M. [Z] et Mme [D] [H] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de des demandeurs

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART

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