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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00172


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00172
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
6650ea229d5614ec4f7de903

Texte de la décision

5,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 11]
[Localité 6]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 23/00172
N° Portalis DBYS-W-B7G-L7JL


[U], [W] [K] épouse [M]

C/

[G] [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Millet
CE+CCC : Me Bouzid

CCC dossier
CCC enregistrement

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[U], [W] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]

[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, et par Me Aurélie MILLET, avocat postulante au barreau de NANTES - 48

ET :

[G] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par la SELAS BOUZID AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 48

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [K] et Monsieur [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants.

Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2023, Madame [U] [K] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant la présente juridiction en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023.

Monsieur [G] [M] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- fixer à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [M] doit verser à Madame [U] [K] au titre du devoir de secours, avec indexation,
- condamner Monsieur [G] [M] au paiement de ladite pension,
- réserver les dépens.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [U] [K] sollicite de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
-juger que le divorce des époux prendra effet à compter du 27 décembre 2019,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
-condamner Monsieur [G] [M] aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Aurélie MILLET,
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
-débouter Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [G] [M] demande de :
- prononcer le divorce des époux,
- ordonner mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux,
- juger que le divorce prendra effet à compter du 27 décembre 2019,
-dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
-juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-débouter Madame [U] [K] de sa demande au titre de sa prestation compensatoire,
-subsidairement, dire que Monsieur [G] [M] versera la somme de 32.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
-débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023

A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024, en raison de l’empêchement du magistrat.

A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 janvier 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [U], [W] [K], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12],

et de

Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (77),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 décembre 2019,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [U] [K] la somme de 52 500 euros à titre prestation compensatoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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