TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 18/01793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 18/01793
N° Portalis DBYS-W-B7C-JNXS
[P], [C] [G] épouse [J]
C/
[Z], [O], [U] [J]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Moussion
CE+CCC : Me Hupe
CCC + notice par LRAR :
- Mme [G]
- M. [J]
CCC : IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[P], [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (IRLANDE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127
ET :
[Z], [O], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES - 158
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (64), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 1er avril 2009.
De cette union est issue une enfant, [B], née le [Date naissance 4] 2010.
Madame [P] [G] a déposé une requête en divorce le 10 avril 2018.
Le 15 octobre 2018, [B] a été entendue en application des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le compte-rendu d'audition a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents,
-fixer et en tant que de besoin condamner Monsieur [Z] [J] à régler à Madame [P] [G] la somme de 500 euros par mois à titre de pension alimentaire en vertu du devoir de secours, avec indexation,
-maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant mineure [B],
-débouter le père de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant de manière alternée au domicile de chaque parent,
-fixer la résidence habituelle de [B] au domicile maternel,
-dire que le père bénéficiera à l'égard de [B] d'un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant, sauf meilleur accord, comme suit :
* pendant les fins de semaines impaires du jeudi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* les semaines paires, tous les matins pour accompagner [B] à l'école, à 8 heures au domicile de la mère,
* la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires sauf meilleur accord) avec un fractionnement par quinzaine l'été,
* fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
* la fête d'halloween et l'anniversaire de l'enfant en alternance au domicile des parents selon les années,
*à charge pour le père de venir chercher puis ramener l'enfant à l'école pendant les périodes scolaires et chez la mère pendant les vacances scolaires,
-fixer et en tant que de besoin condamner le père à verser à la mère, la somme de 500 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [B], avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, psychologue, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires...) seront pris en charge entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord et au besoin sur présentation de justificatifs.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, Madame [P] [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2022.
A l'audience du 8 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2023.
Conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, [B] a été entendue le 18 novembre 2022, assistée de son conseil. Le compte-rendu a été mis à la disposition des parties.
Par jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
-ordonné la réouverture des débats,
-révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2022,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2023 avec avis de conclure pour Monsieur [Z] [J], dans les formes prescrites par l'article 768 alinéa 1 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [P] [G] sollicite de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
-débouter Monsieur [Z] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
-dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître :
*de la procédure de divorce des époux,
*de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation,
*des obligations alimentaires entre les époux,
*des obligations alimentaires à l'égard de l'enfant,
-dire que la loi applicable à la présente procédure de divorce, à la détermination du régime matrimonial, des obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant, est la loi française,
En conséquence,
Concernant les époux:
-prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil avec toutes conséquences de droit,
-dire que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
-dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l'article 257-2 du code civil,
-rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une prestation compensatoire dont le montant ne pourra être inférieur à 50 000 euros,
Concernant [B] :
-maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant mineure [B],
-maintenir la résidence habituelle de [B] au domicile maternel,
-dire que le père bénéficiera à l'égard de [B] d'un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant, sauf meilleur accord, comme suit :
*pendant les fins de semaines impaires du mercredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires sauf meilleur accord) avec un fractionnement par quinzaine l'été,
*fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
*la fête d'halloween et l'anniversaire de l'enfant en alternance au domicile des parents selon les années,
*à charge pour le père de justifier de ne pas travailler le mercredi après-midi, à défaut ses droits commenceront le jeudi soir sortie des classes des semaines impaires,
*à charge pour le père de venir chercher puis ramener l'enfant à l'école pendant les périodes scolaires et chez la mère pendant les vacances scolaires,
*dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation («pont»), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
-maintenir, en l'état, à la somme de 500 euros par mois la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [B],
-dire que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux psychologue, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires.) seront pris en charge entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord et au besoin sur présentation de justificatifs,
-débouter Monsieur [Z] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] [J] demande de:
-dire que la loi française qui est applicable à la procédure de divorce engagée par Madame [G],
-prononcer le divorce d'entre les époux en application des dispositions des articles 233, 252 et 253 du code civil,
-à titre principal, ordonner en ce qui concerne [B] la mise en place de la garde alternée selon les modalités suivantes :
*les années paires : au domicile de Madame [P] [G] du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu'au vendredi suivant rentrée des classes des semaines impaires, et au domicile de Monsieur [Z] [J] du vendredi sortie des classes des semaines impaires jusqu'au vendredi suivant rentrée des classes des semaines paires,
*et inversement les années impaires : au domicile de Madame [P] [G] du vendredi sortie des classes des semaines impaires jusqu'au vendredi suivant rentrée des classes des semaines paires, et au domicile de Monsieur [Z] [J] du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu'au vendredi suivant rentrée des classes des semaines impaires,
*pendant les vacances scolaires l'alternance se poursuivra durant toutes les petites vacances puis un fractionnement par quinzaine pour les grandes vacances d'été,
-suspendre la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à sa charge en raison de la résidence alternée,
-à titre subsidiaire, étendre le droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires de Monsieur [Z] [J] fixé par l'ordonnance de non-conciliation selon les modalités suivantes : du mercredi sortie des classes des semaines paires au lundi matin rentrée des classes,
-maintenir les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [J] durant les vacances scolaires telles qu'elles ont été fixées par l'ordonnance de non-conciliation,
-débouter Madame [P] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
-débouter Madame [P] [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [P] [G] aux dépens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023.
À l'audience du 7 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée en raison de l'indisponibilité du magistrat.
À l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 octobre 2018,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [C] [G], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (IRLANDE)
et de
Monsieur [Z], [O], [U] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 7] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [P] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 34600 euros, sans frais pour Madame [P] [G],
CONSTATE que Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-hors vacances de Noël et d'été: au domicile maternel, une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires, et inversement au domicile paternel,
-pendant les vacances de Noël et d'été : au domicile paternel première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine l'été,
-fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
-la fête d'Halloween et l'anniversaire de l'enfant en alternance au domicile des parents selon les années,
-à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou à l'établissement scolaire de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [P] [G] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [G],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, psychologue, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires...) seront pris en charge entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord et au besoin sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chaque parent assumera les frais d'entretien (cantine, périscolaire, transport scolaire ...) de l'enfant lorsqu'il sera à son domicile,
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21? siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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