TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/01834
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/01834
N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHZ
[C], [O], [L] [Z] épouse [I]
C/
[U], [W], [R], [X] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Roulleaux
CCC : dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[C], [O], [L] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001829 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES - 09
ET :
[U], [W], [R], [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] et Monsieur [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (44), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 27 mai 2017.
De cette union est issue une enfant, [J], née le [Date naissance 3] 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, Madame [C] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [I] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [I] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [C] [Z] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire que mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
- dire que les effets du divorce seront reportés au 1er juillet 2022,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités classiques,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [I] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2023.
A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024, en raison de l’empêchement du magistrat.
A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil,
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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