TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/02225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 7]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/02225 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MG7F
[G], [E], [X] [Y] épouse [C]
C/
[D], [W], [Z] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me LEFEUVRE
CCC : dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN,
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[G], [E], [X] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58
ET :
[D], [W], [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2023, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [C] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [Y] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
- déclarer recevable sa demande en divorce, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.
A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G], [E], [X] [Y], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (59),
et de
Monsieur [D], [W], [Z] [C], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (59),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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