TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 22/00685
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 9]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/00685
N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5Q
[Y], [S], [E] [G] épouse [X]
C/
[H], [M] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Goursaud
CE+CCC : Me Le Blay
CCC : dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[Y], [S], [E] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Océane GOURSAUD de la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 298
ET :
[H], [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES - 36
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (44) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
-[E] née le [Date naissance 5] 1999,
-[C] née le [Date naissance 4] 2001.
Par acte du 27 janvier 2022, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant la présente juridiction, aux fins de divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l'audience d'orientation et mesures provisoires du 24 mars 2022.
Monsieur [H] [X] a constitué avocat.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires du 30 septembre 2022 a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-débouter Madame [Y] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-fixer à 300 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser le père, directement entre les mains de [C] et de [E], à compter de la présente décision, à compter du 6 septembre 2022, et ce avec indexation.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [Y] [G] sollicite de:
I/ PRONONCE DU DIVORCE
-prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
-déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] du [Date mariage 6] 2000,
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance,
II/ EFFETS DU DIVORCE
En ce qui concerne les demandes relatives aux époux :
-ordonner la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
-dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom,
-condamner Monsieur [X] au versement d’une prestation compensatoire de 51.000 €,
En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants :
-condamner Monsieur [X] à la somme de 470 € par mois et par enfant, soit la somme globale de 940 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Monsieur [H] [X] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2023 puis du 7 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024, en raison de l’empêchement du magistrat.
A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 janvier 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [S], [E] [G] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
et de
Monsieur [H], [M] [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [Y] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17450 euros, sans frais pour l’épouse,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] à la charge de Monsieur [H] [X],
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [C] pour contribuer à son entretien et son éducation,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, directement entre les mains de l’enfant majeure,
DIT qu'elle est due même au-delà de sa majorité tant qu'elle poursuivra des études ou sera à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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