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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 22/00810


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00810
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
6650ea269d5614ec4f7de9fd

Texte de la décision

14,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 13]
[Localité 9]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 22/00810
N° Portalis DBYS-W-B7G-LMWM


[B], [Y] [V] épouse [S]

C/

[N], [G], [E] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Laguoue
CE+CCC : Me Robert

CCC+notices par LRAR :
- Mme [V]
- M. [S]

CCC dossier
CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[B], [Y] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (ILE MAURICE)

[Adresse 5]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Louis Désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES - 276

ET :

[N], [G], [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ILE MAURICE)

[Adresse 6]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/04270 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 98

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V] et Monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (17) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [D] née le [Date naissance 4] 2009.

Par acte d'huissier en date du 4 février 2022, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [N] [S] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce.

Monsieur [N] [S] a constitué avocat.

Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2022, a déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes des époux. Puis, il a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer à Monsieur [N] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dire que Monsieur [N] [S] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamnons,
-dire que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,
-ordonner à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,
-faire défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
-ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-fixer à 70 euros par mois la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation,
-dire que les frais de mutuelle de l'enfant seront pris en charge par Monsieur [N] [S],
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-organiser au profit de Monsieur [N] [S] un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
-décider que les mesures provisoires prendront effet au jour de l'ordonnance de mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [V] demande de :
-juger que le tribunal est compétent pour prononcer le divorce des époux et que la loi française applicable,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-organiser le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant selon des modalités classiques,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [S] à 70 euros par mois avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-condamner Monsieur [N] [S] à lui régler la somme de 474,45 euros au titre des frais exceptionnels non acquitté à ce jour,
-dire que les frais de mutuelle de l'enfant seront pris en charge par Monsieur [N] [S],
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2023.

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [S] sollicite de:
-rabattre l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 au jour de l'audience des plaidoiries,
-déclarées recevables ses conclusions au fond,
-juger le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial et la loi française applicable,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-dire que Madame [B] [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce,
-dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au jour au « jour de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 mai 2022 »,
-constater qu'il a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-organiser son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de manière classiques,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à sa charge à 70 euros par mois avec indexation,
-dire qu'il assumera les frais de mutuelle de l'enfant,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-débouter Madame [B] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l'audience du 14 mars 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée. Puis la clôture de la procédure a été prononcée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

RAPPELLE que la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaire et à leur régime matrimonial,

CONSTATE que l'assignation en divorce a été délivrée le 4 février 2022,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [B], [Y] [V] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (ILE MAURICE)

et de

Monsieur [N], [G], [E] [S], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ILE MAURICE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (17),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande de report des effets du divorce, au 20 mai 2022,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que Madame [B] [V] et Monsieur [N] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [V],

DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [S] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et à la mère de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIRE que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIRE que les frais de mutuelle de l'enfant seront pris en charge par Monsieur [N] [S],

DIRE que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Madame [B] [V] la somme de 70 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [V],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DÉCLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande de condamner Monsieur [N] [S] à lui régler la somme de 474,45 euros au titre des frais exceptionnels non acquitté à ce jour, et INVITE Madame [B] [V] à mieux se pouvoir,

DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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