TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 22/03850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 14]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/03850
N° Portalis DBYS-W-B7G-LW7M
[N], [F] [V] épouse [H]
C/
[M], [O], [B] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Hamon
CE+CCC : Me PHENIX
CCC+notice par LRAR : Mme [V]
CCC+notice par LRAR : M. [H]
CCC : IFPA
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[N], [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285
ET :
[M], [O], [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES - 282
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
- [X] née le [Date naissance 3] 2004,
- [W] née le [Date naissance 5] 2008.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2022, Madame [N] [V] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022.
Monsieur [M] [H] a constitué avocat.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-écarter des débats le courrier de Monsieur [M] [H] adressé au juge aux affaires familiales par mail du 18 novembre 2022,
-attribuer à Monsieur [M] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dire que Monsieur [M] [H] doit assurer le règlement provisoire du prêt souscrit à son nom seul auprès de la [10] pour un montant total de 142102,21 euros,
-attribuer la jouissance du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [M] [H] et celle du véhicule Volskswagen immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [N] [V],
-attribuer la gestion des locatifs aux deux époux et DISONS que les loyers encaissés seront partagés par moitié par chacun des époux,
-fixer à 700 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [H] doit verser à Madame [N] [V] au titre du devoir de secours, avec indexation,
-fixer à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [H], à [X] pour contribuer à son entretien et son éducation, avec indexation,
-fixer à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [H], à Madame [N] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W], avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge,...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
-dire que les frais de scolarité, de permis de conduire et d’achat de véhicule seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-constater que Madame [N] [V] et Monsieur [M] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
-décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce.
Par conclusions notifiées le 3 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [N] [V] sollicite de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil, soit le 15 octobre 2021,
-condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 45000 euros à titre de prestation compensatoire,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
-condamner Monsieur [M] [H] à verser entre les mains de l’enfant majeure la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
-condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 400 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-juger qu'à défaut de réponse dans les 15 jours de la demande comportant l'objet et le montant de la dépense projetée, le parent sera réputé avoir consenti,
-juger que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme ainsi due dans les 15 jours de l'envoi d'une facture acquittée et au besoin, l'y condamner,
-juger que les frais concernant la scolarité de [X] et d’acquisition d’un véhicule soient partagés par moitié,
-condamner Monsieur [M] [H] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [M] [H] demande de :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
-constater dans le jugement à intervenir que la décision fixant les modalités de la résidence séparée des époux est du 16 décembre 2022.
-ordonner les mesures de publicité légale,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-constater sa renonciation expresse aux donations ou avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis ou auraient pu se consentir sous quelque forme que ce soit jusqu’au prononcé du divorce,
-juger qu'en application des dispositions de l'article 262-1, alinéa 1 du code civil, l'effet du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 15 octobre 2021,
-débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence habituelle de [W] en alternance au domicile de chacun des parents,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure à sa charge à 400 euros par mois avec indexation versée directement entre les mains de l’enfant majeure,
-juger que chaque parent prendra à sa charge les frais engagés pendant sa semaine de garde,
-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure à sa charge à la somme de 200 euros par mois,
-dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
-juger que les frais de scolarité, permis de conduire et achat de véhicule seront pris en charge par moitié par chaque parent sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
-débouter Madame [N] [V] de toutes ses demandes contraires, y compris sa demande de prestation compensatoire,
-juger que chacun gardera à sa charge les dépens engagés pour la présente procédure.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.
A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce est du 30 août 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [F] [V] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16],
et de
Monsieur [M], [O], [B] [H], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (44) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 octobre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à Madame [N] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36200 euros, sans frais pour Madame [N] [V],
CONSTATE que Madame [N] [V] et Monsieur [M] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à 18 heures au vendredi des semaines paires à 18 heures au domicile maternel et inversement au domicile paternel,
pendant les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires 18 heures au vendredi des semaines paires 18 heures au domicile maternel et inversement au domicile paternel,
pendant les vacances d'été : les 2 premières semaines de vacances au domicile paternel, puis les 4 semaines suivantes au domicile maternel et les deux dernières semaines au domicile paternel,
le jour de la fête des mères au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [X] pour contribuer à son entretien et son éducation,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'elle poursuit ses études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à Madame [N] [V] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, premier véhicule...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais de scolarité et de permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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