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TJ Nice, 23 mai 2024, RG 23/01497


Vérifier : TJ Nice, 23 mai 2024, RG 23/01497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/01497
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6650eb529d5614ec4f7df018

Texte de la décision

7,505 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : Rg 24/158
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDRD
du 23 Mai 2024
M.I 21/01413
N° de minute 24/754

affaire : S.A.R.L. BATIMER
c/ S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID, S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921

Grosse délivrée

à Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Expédition délivrée
à Me Audrey CHIOSSONE
à Me Pierre VARENNE

EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Août 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. BATIMER
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. SERMATECH RCS Antibes B 381 776 921
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, prorogé jusqu’au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 août 2023, la SARL Batimer a fait assigner en référé la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid et la SAS Sermatech aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 26 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2024, la SARL Batimer maintient les termes de son acte introductif d’instance.

La SAS Sermatech conclut aux fins de voir dire et juger que la SARL Batimer n’a pas d’intérêt légitime à rendre les opérations de Monsieur [Y] [I] communes et opposables à la SAS Sermatech, débouter la SARL Batimer de ses demandes, dire n’y avoir lieu à rendre opposables et communes à la SAS Sermatech les opérations de Monsieur [Y] [I], expert, et en tout état de cause, si le tribunal estime recevable la demande adverse, donner acte à la concluante de ses protestations et réserves et condamner la SARL Batimer au règlement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid formule des protestations et réserves d’usage.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01497.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid a fait assigner en référé la SA Axa France Iard aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 26 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la SA Axa France Iard formule protestations et réserves d’usage et conclut à ce que les dépens soient réservés.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00158.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS :

Sur la jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/01497 et n°24/00158, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/01497.

Sur la demande principale :
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid, la SA Axa France Iard et la SAS Sermatech soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées puisque la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid et la SAS Sermatech sont intervenues sur le chantier de rénovation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] et que la SA Axa France Iard est l’assureur de la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid.
 
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

 
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n°23/01497 et n°24/00158 sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro RG n°23/01497 ;

DECLARONS opposables à la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid, la SA Axa France Iard et la SAS Sermatech l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 (RG n 21/01181) ;
 
DECLARONS communes et opposables à la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid, la SA Axa France Iard et la SAS Sermatech les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I] ;

DISONS que la SARL Batimer communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL Climatisation électricité maintenance plomberie froid, la SA Axa France Iard et la SAS Sermatech aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
 
DISONS que les dépens engagés dans la présente procédure de référé seront partagés entre chaque parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elle.

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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