TJ Boulogne-sur-Mer, 24 mai 2024, RG 24/02323
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Texte de la décision
Minute n°24/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02323 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MM
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Pascale METTEAU, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 24 Mai 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [N] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1], sans domicile fixe
non comparant,
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [N] [G] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS depuis le 16 mai 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Mai 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République émet par réquisitions écrites en date du 23 mai 2024 un avis défavorable au maintien de l’hospitalisation complète et estime en conséquence nécessaire une mainlevée de cette hospitalisation et la poursuite le cas échéant des soins selon d’autres modalités ;
MOTIFS
Attendu que par certificat médical en date du 22 mai 2024, le docteur [Z] a conclu à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat ; que par un second certificat médical en date du 23 mai 2024, le docteur [W] a conclu à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat ;
Attendu que par arrêté du 23 mai 2024 à 15h35, M. le préfet du Pas-de-Calais a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [G] [N] ;
Qu’il convient de constater sans débat que la levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale METTEAU, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins psychiatriques imposés à M. [N] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par mail avec accusé de réception le 24 Mai 2024 à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé(e)
- Copie transmise au procureur de la République le 24 Mai 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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