TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 24/01823
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Texte de la décision
17 Mai 2024
RG N° 24/01823 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW3Q
Madame [Y] [O]
C/
S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO S.A. SEYNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
DÉSISTEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 17 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 avril 2024, le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par Madame [Y] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de délais avant expulsion suite au commandement de quitter les lieux délivré le 16 février 2024 à la requête de la S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO et de la S.A. SEYNA pour le logement occupé situé [Adresse 7].
Par courriel reçu au greffe le 16 mai 2024, Madame [Y] [O] déclare expressément se désister de sa demande.
A l’audience, l’avocat de la S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO et de la S.A. SEYNA a déclaré accepter ce désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
MOTIFS
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur lorsque ce dernier a fait valoir des fins de non recevoir ou des défenses au fond. Le désistement peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et la partie défenderesse a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par les parties défenderesses sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Y] [O] à l'encontre de la S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO et la S.A. SEYNA ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO et la S.A. SEYNA ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
DEBOUTE la S.A.S. GALERIE PONTOISE OPCO et la S.A. SEYNA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [O] à défaut de meilleur accord entre les parties.
Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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