TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/04542
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Texte de la décision
17 Mai 2024
RG N° 23/04542 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHPM
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [D] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Linda AZIZI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 juin 2023, dénoncé à Monsieur [H] [D] le 13 juin suivant, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour avoir paiement de la somme totale de 9456,38 euros en principal, intérêts et frais (représentant un solde de cotisations sur les 3° et 4° trimestres de l'année 2017), en vertu d'une contrainte exécutoire rendue par le directeur de cet organisme le 30 septembre 2022.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 2029,88 euros.
Par assignation du 10 juillet 2023, Monsieur [H] [D] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 10 novembre 2023 et renvoyée au 26 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [D] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 8 novembre 2023, demande au Juge de l'exécution de :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution
- condamner l'URSSAF à lui verser 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose qu'il a contesté la saisie-attribution en raison du caractère prescrit de la créance et du fait que les parties étaient convenues d'un échéancier qui était respecté de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet de poursuites, que l'URSSAF le savait pertinemment puisqu'elle a donné mainlevée de la saisie-attribution dès après l'assignation, que la saisie pratiquée étant nécessairement abusive il est fondé à réclamer des dommages-intérêts.
Conformément à l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'URSSAF ILE DE FRANCE, a adressé par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2023 et dont il a été donné lecture à la partie demanderesse à l'audience du 10 novembre 2023, ses observations écrites aux termes desquelles elle indique avoir donné mainlevée de la saisie-attribution au motif que Monsieur [H] ayant soldé intégralement sa dette avant la saisie cette dernière n'avait pas lieu d'être intentée, et se réserver le droit de répliquer à toute demande reconventionnelle qui serait formulée par la partie adverse.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2024 pour permettre à l'URSSAF ILE DE FRANCE de répliquer aux conclusions que Monsieur [H] lui avait signifiées le 8 novembre 2023 et celle-ci n'ayant pas répliqué, il sera statué contradictoirement au vu de l'ensemble des éléments dont le tribunal dispose à l'audience du 26 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l'URSSAF ILE DE FRANCE a donné mainlevée de la saisie-attribution le 25 juillet 2023, deux semaines après la délivrance de l'assignation, en reconnaissant que les sommes objet de la saisie n'étaient pas dues puisque la dette avait été soldée avant la saisie.
L'URSSAF ILE DE FRANCE a reconnu son erreur et que la saisie n'aurait pas dû être pratiquée. La mesure était à tout le moins inutile, son caractère abusif supposant la preuve d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré.
Par ailleurs, si la mesure a pu être désagréable et a occasionné une immobilisation d'une somme de 2029,88 euros pendant une courte durée, Monsieur [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du fait qu'il s'est trouvé dans l'obligation de saisir le tribunal pour en solliciter la mainlevée, ce qui lui a occasionné des frais qui seront pris en charge dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Monsieur [H] [D] a été contraint d'engager au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Monsieur [H] [D] en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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