TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/02717
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 23/02717 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDM7
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[F] [V]
[O] [U] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6], défaillant
Madame [O] [U] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 21 juin 2008, la Société Générale a consenti à Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] un prêt immobilier d’un montant de 322.000 euros remboursable sur 300 mois au taux de 4,60% destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (95).
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la Société Générale a mis en demeure les époux [V] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 4 août 2022, la Société Générale a notifié aux époux [V] la déchéance du terme de ce prêt.
Aux termes de deux quittances subrogative établies le 23 mars 2022 et le 14 décembre 2022, la société Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 16.251,48 euros et 192.412,53 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2022, la société Crédit Logement a informé les époux [V] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure de lui régler la somme de 208.702,41 euros en principal.
Par actes d'huissier de justice du 28 avril 2023 et 10 mai 2023, la société Crédit Logement a respectivement fait assigner Monsieur [V] et Madame [V] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses actes introductifs d'instance, la société Crédit Logement demande de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] à lui payer la somme de 209.952,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Cité à étude, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat.
Madame [V] a constitué avocat en la personne de Maître Stéphanie DUPLAINE qui, par message RVPA en date du 23 janvier 2024, a indiqué qu'elle dégageait sa responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances subrogatives en date du 23 mars 2022 et du 14 décembre 2022, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 209.952,78 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par les époux [V].
Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part des débiteurs.
Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 209.952,78 euros, avec intérêts au taux à compter du 6 avril 2023, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, conformément à la demande de cette dernière.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum les époux [V] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de condamner les époux [V] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 209.952,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [O] [U] épouse [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats aux offres de droit ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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