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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/04695


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Date
17/05/2024
Numéro
23/04695
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
665104db9d5614ec4f7ea62f

Texte de la décision

15,520 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

17 Mai 2024

N° RG 23/04695 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NE3B

Code NAC : 54G

[V] [F]
[O] [E]

C/

S.A.R.L. HMR S.A. SMA SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [V] [F], née le 10 Mai 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau de VAL D’OISE

Monsieur [O] [E], né le 18 Mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. HMR, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [F] et Monsieur [O] [E] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] (95).

Suivant devis du 22 mars 2020, ils ont confié à la société HMR d’importants travaux de rénovation pour un montant total de 244.200,09 euros TTC ramené ensuite à 216.000 euros TTC après négociation.

La société HMR était assurée pour la responsabilité décennale auprès de la société SMA.

La réception, sans réserve, est survenue le 15 avril 2021.

Peu de temps après la réception, les consorts [F]/[E] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres concernant l’installation électrique, les menuiseries, la plomberie et le chauffage.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2021, les consorts [F]/[E] ont sollicité la mise en jeu de la garantie de la société SMA.

Suivants exploits du 14 octobre 2021 et 21 octobre 2021, Monsieur [E] et Madame [F] ont respectivement assigné en référé la société SMA et la société HMR aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [X] qui a déposé son rapport le 14 février 2023.

Suivant actes de commissaire de justice du 30 juin 2023 et du 10 juillet 2023, les consorts [E]/[F] ont respectivement assigné la société HMR et son assureur, la société SMA, devant le présent tribunal.

Aux termes de leurs actes introductifs d’instance, ils demandent de :
- les JUGER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
- JUGER que conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire les désordres suivants ont été constatés :
▪ l’intégralité des menuiseries extérieures sont affectées de désordres puisqu’elles ne respectent pas les règles de l’art, n’assurent une étanchéité correcte à l’air et de surcroît à l’eau, ne ferment pas et n’assurent pas leur fonction de sécurité,
▪ que les menuiseries intérieures, en l’occurrence les portes sont gonflées que cela est dû au fait qu’elles n’ont pas été correctement posées et que la maison n’est pas correctement isolée.
▪ le tableau électrique n’est pas conforme et doit être repris.
▪ des désordres affectent l’installation de chauffage et la plomberie.
- JUGER que ces désordres sont imputables à une mauvaise exécution de la part de la société HMR
- JUGER que la responsabilité décennale de la société HMR est engagée au titre de l’ensemble de ces désordres,
- JUGER que la société SMA BTP doit garantir la société HMR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres précités,
- JUGER qu’ils se trouvent recevables et bien fondés par le biais de l’action directe à agir directement à l’encontre de la société SMA BTP.

En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société la société HMR et la société SMA BTP au titre du coût des travaux de reprise des désordres à leur verser la somme de 140 699,65 € HT, soit 168.839,59 €uros TTC.
- JUGER que cette somme reste à parfaire en fonction de l’évolution du prix des matériaux et de l’inflation actuelle,
- CONDAMNER in solidum la société la société HMR et la société SMA BTP au titre des travaux urgents à leur verser la somme de 36.456 euros TTC,
- CONDAMNER in solidum la société la société HMR et la société SMA BTP au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis à leur verser la somme de 38.423 euros,
- CONDAMNER in solidum la société la société HMR et la société SMA BTP au titre de la réparation du préjudice moral subi à leur verser la somme de 10.000 euros.
- CONDAMNER in solidum la société la société HMR et la société SMA BTP au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire à leur verser la somme 5.369,28 euros,
- CONDAMNER la société in solidum la société HMR et la société SMA BTP à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société in solidum la société HMR et la société SMA BTP aux dépens en ce compris les frais d’expertise amiable et les frais de constat d’huissier.

Citée à personne morale, la société SMA n’a pas constitué avocat.

Citée à étude, la société HMR n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur l’absence de constitution des sociétés défenderesses
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assignées, les sociétés HMR et SMA n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

Est ainsi posé un régime de garantie (présomption de responsabilité sans faute), applicable à compter de la réception de l'ouvrage aux désordres non réservés et non apparents lors de la réception et qui affectent la solidité ou la destination de l'ouvrage.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En d'autres termes, la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.

La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître de l’ouvrage.

L’effet purge de la réception sans réserve d’un désordre apparent admet une exception : lorsque le désordre s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.

En outre, il est constamment jugé que l’appréciation du caractère apparent ou caché d’un vice s’apprécie uniquement au regard du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, les désordres litigieux concernent les fenêtres, les portes, les canalisations de chauffage, le tableau électrique et des éléments de plomberie encastrés de sorte que les demandeurs, en tant que
non professionnels de la construction, n’ont pu, au moment de la réception, se rendre compte de la non-conformité des travaux aux règles de l’art.

Sur les menuiseries extérieures, portes et fenêtres

L’expert relève que :
les fenêtres sont engravées dans la maçonnerie, ne disposent d’aucun rejingot, ont été posées sans respecter le DTU,la porte d’entrée n’a eu aucune préparation ou redressement des tableaux, ne ferme pas correctement et présente un très large vide d’air en partie basse,la porte du garage présente une glissière voilée rendant l’ouverture impossible,la porte-fenêtre de la cuisine a été posée sans aucun redressement des tableaux et ne laisse voir aucune pièce de fixation du cadre,la porte de service est posée de façon biaise,l’intégralité des fenêtres ne dispose pas de rejingots ni de calfeutrements conformes aux règles de l’art,la porte-fenêtre de la suite parentale n’a pas de joints et les vitrages sont mobiles à l’intérieur des châssis,les fenêtres à volets roulants ne ferment pas,la pose en tunnel ne permet pas d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau,les travaux ont été réalisés à l’envers (certains tableaux ont été redressés après la pose des menuiseries).
Sur les menuiseries intérieures

L’expert souligne que les portes ont gonflé du fait du taux d’humidité important dans la maison. Il ajoute qu’aucune entrée d’air n’est présente et que les portes n’ont été ni ajustées ni réglées.

Sur l’installation électrique

L’expert note que le tableau électrique présente des fixations non-conformes et que le réseau RJ45 n’est pas opérationnel.

Sur la plomberie et le chauffage

Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs fuites sur l’installation de chauffage sont constatées, que les douches à l’italienne sont mal réalisées et que le carrelage est mal posé.

En conclusion, l’expert affirme que la maison n’est pas habitable en l’état et que les défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau représentent des dangers dans les chambres des enfants au premier étage.

Monsieur [E] et Madame [F] sont donc bien fondés à engager la responsabilité décennale de la société HMR.

Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise

Il convient de valider le chiffrage retenu par l’expert soit la somme de 140.699,65 euros HT/168.839,59 euros TTC se décomposant comme suit :
Reprise des menuiseries extérieures : 91.279,41 euros HTReprise de tableaux et plâtrerie : 45.231 euros HTFrais de réparation de fuite du réseau de chauffage : 826,24 euros HTReprise de la douche : 3.363 euros HT.
La société HMR et son assureur doivent donc être condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 168.839,59 euros TTC au titre des travaux de reprise TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Sur les travaux urgents

Monsieur [E] et Madame [F] indiquent qu’ils ont effectué des travaux urgents pour un montant total de 36.456 euros TTC mais n’en justifient pas de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de remboursement pour ce poste de préjudice.

Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent le versement des montants suivants :
2.000 euros pour la perte de jouissance du balcon5.823 euros pour la perte de jouissance du garage21.600 euros pour la perte de jouissance générale de la maison9.000 euros liés à la durée des travaux de reprise.
Ils versent aux débats une capture d’écran de divers sites internet dont : se loger.com, la côte immo et meilleurs agents sans aucune indication de date pour justifier du prix du mètre carré à [Localité 6].

L’expert ne s’est pas prononcé sur le préjudice de jouissance et a, dans son rapport, simplement fait état des demandes de Monsieur [E] et Madame [F].

Compte tenu de ces éléments, il convient de leur allouer la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Les demandeurs soulignent que suite aux difficultés rencontrées avec la société HMR qui aurait insisté pour leur faire signer le devis avant d’acheter la maison :
Monsieur [E] a subi une dépression,Leur enfant [D] a développé des tocs,Ils se sont trouvés dans l’impossibilité de revendre et ont vécu dans la crainte de se retrouver face à un rat, ce qui est déjà arrivé.
S’ils apportent la preuve de plusieurs interventions aux fins de dératisation, les demandeurs échouent en revanche, non seulement à démontrer l’état dépressif de Monsieur [E] ainsi que le développement de troubles obsessionnels compulsifs chez leur fils mais aussi l’existence d’un lien de causalité entre ces soucis d’ordre psychologique et l’intervention de la société HMR.

Toutefois, compte tenu de la gravité des désordres en question et de la longueur de la présente procédure, il convient de leur allouer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société HMR ainsi que son assureur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient par conséquent de condamner la société HMR et son assureur à verser aux consorts [E]/[F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la société HMR et la société SMA à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [F] la somme de 168.839,59 euros TTC au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 mars 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société HMR et la société SMA à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [F] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société HMR et la société SMA à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [F] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [V] [F] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la société HMR et la société SMA à verser à Monsieur [O] [E] et Madame [V] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société HMR et la société SMA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 17 mai 2024

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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