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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/02130


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Date
17/05/2024
Numéro
22/02130
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
665104dc9d5614ec4f7ea653

Texte de la décision

9,790 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

17 Mai 2024

N° RG 22/02130 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MO5N

Code NAC : 50A

Société SCCV [Adresse 5]

C/

[V], [N] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Mdame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Société SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Michel RONZEAU, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, assisté de Me Matthieu RAOUL, plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [V], [N] [G], né le 27 Avril 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 5], maître d'ouvrage d'une opération de promotion immobilière a fait édifier un ensemble immobilier dénommé commercialement " [Adresse 5] " et ayant pour assiette foncière un terrain situé sur la commune de [Localité 4] à l'angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7].

Par acte authentique en date du 20 novembre 2020, Monsieur [V] [N] [G] et la société [Adresse 5] ont conclu une vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots suivants :
-lot 99 : un appartement avec balcon privatif,
-lot 196 : parking extérieur.

La vente a été consentie moyennant le prix de 198 500 € dont 60 % du prix est payable à la date de la signature de l'acte authentique et le surplus payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon les modalités suivantes :

-10 % à la mise hors d'eau,
-20 % à l'achèvement des plâtres,
-5 % à l'achèvement des travaux,
-5 % à la remise des clés.

La société [Adresse 5] a appelé au paiement des appels de fonds pour le surplus du prix suivant le calendrier de l'avancement des travaux par courriers recommandés avec accusé de réception, dont les plis sont retournés avisés et non réclamés.

Monsieur [V] [N] [G] n'a pas procédé au règlement des appels de fonds.

La société [Adresse 5] a signifié à Monsieur [V] [N] [G] deux commandements de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente le 19 août 2021 et le 16 novembre 2021, tous deux remis à étude.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2022, la société [Adresse 5] a fait assigner, devant le présent tribunal, Monsieur [V] [N] [G] aux fins d'obtenir la résolution de la vente.

Monsieur [V] [N] [G] n'a pas constitué avocat.

Par courrier recommandé en date du 30 mai 2022, la société [Adresse 5] a notifié à Monsieur [V] [N] [G] l'appel de fonds correspondant à l'achèvement des travaux ainsi que l'appel des fonds au titre de la livraison.

Monsieur [V] [N] [G] a procédé au paiement du solde du prix de la vente le 6 juillet 2022 soit la somme de 62 126,46 €.

La livraison du bien a eu lieu le 7 juillet 2022.

Par courrier en date du 7 décembre 2022, le conseil de la société [Adresse 5] a adressé à Monsieur [V] [N] [G], une proposition de règlement amiable aux fins de paiement des frais engagés dans la procédure, sans succès.

La société [Adresse 5] a souhaité poursuivre la procédure, en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022.

Par conclusions signifiées à Monsieur [V] [N] [G], par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, remis à étude, la société [Adresse 5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

-Déclarer la société [Adresse 5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-Constater que Monsieur [V] [N] [G] n'a pas respecté l'échéancier de paiement du prix de vente prévu à l'acte de vente du 20 novembre 2020,
Par conséquent,
-Condamner Monsieur [V] [N] [G] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 7 940 € au titre des pénalités de retard en raison du retard de paiement des appels de fonds dûment notifiés,
-Condamner Monsieur [V] [N] [G] au paiement de la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [Adresse 5] sollicite le paiement des pénalités de retard en application des dispositions contractuelles prévues dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 20 novembre 2020 entre les parties.

Monsieur [V] [N] [G], régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024 à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu'il ne sera pas statué sur les demandes des parties tendant à un relever, à une constatation, à un donner acte, à un prendre acte, ou à voir dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assigné, Monsieur [V] [N] [G] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les pénalités de retard

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est versé aux débats le contrat de vente conclu entre la société [Adresse 5] et Monsieur [V] [N] [G] en date du 20 novembre 2020. Le contrat stipule la clause suivante concernant les intérêts de retard et indemnités :

"Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise demeure, passible d'un intérêt d'un pour cent (1 %) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du vendeur, accord délai de règlement.
Ces dispositions s'appliqueraient, le cas échéant, aux cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'acquéreur.
Au cas où le vendeur serait tenu de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent (3 %) des sommes restant dues".

La société [Adresse 5] expose que Monsieur [V] [N] [G] n'a pas respecté les termes contractuels relatifs au paiement des appels de fonds.

Elle justifie les pénalités demandées de la manière suivante :

-appel des 10 % (à la mise hors d'eau) du 31 mars 2021 et paiement du 6 juillet 2022 :
(1% de 19 850 €) x 17 mois = 3 374, 50 €

-appel des 20 % (à l'achèvement des plâtres) du 3 septembre 2021 et paiement du 6 juin 2022 :
(1 % de 39 700 €) x 11 mois = 4 367 €

-appels des 5 % (à l'achèvement des travaux et à la remise des clés) du 30 mai 2022 et paiement le 6 juillet 2022 :
(1 % de 19 850 €) x 1 mois = 198,50 €

Monsieur [V] [N] [G] a été régulièrement mis en demeure de payer, les plis ont été retournés avec la mention avisé mais non réclamé. Il a, certes, procédé au paiement du solde du prix le 6 juillet 2022, toutefois il ne justifie pas du défaut des paiements au moment des appels de fonds prévus par le contrat.

Il sera, par conséquent, condamné à payer les indemnités de retard à hauteur de 7 940 €.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner [G] au versement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 7 940 € (sept mille neuf cent quarante euros) au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] à payer à la société [Adresse 5] la somme de la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [Adresse 5] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 17 mai 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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