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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/05547


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Date
17/05/2024
Numéro
23/05547
Chambre
Chambre JEX
Type
Autre
Id
665104dd9d5614ec4f7ea662

Texte de la décision

15,159 caractères

17 Mai 2024

RG N° 23/05547 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNEK

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.R.L. CHECKPORT SURETE

C/

Monsieur [H] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Société CHECKPORT SURETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carline CREMINON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS

A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes extra-judiciaires en date du 13 septembre 2023, dénoncés à la SAS CHECKPORT SURETE le 21 septembre suivant, Monsieur [G] [H] a fait procéder à :
- une saisie-attribution entre les mains de HSBC, pour avoir paiement de la somme totale de 86.444,58 euros en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 26.694,02 euros,
- une saisie-attribution entre les mains de CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour avoir paiement de la somme totale de 86.559,80 euros en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 2365,76 euros,
en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 janvier 2021 et d'un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2023.

Par assignation du 23 octobre 2023, la SAS CHECKPORT SURETE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [G] [H] aux fins de :
- annuler les saisies-attribution compte tenu de l'absence des mentions obligatoires requises en matière d'actes d'huissier et du calcul erroné des intérêts par l'huissier instrumentaire
- ordonner la mainlevée des saisies-attribution
- condamner Monsieur [G] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la dénonciation des saisies-attribution est nulle en ce qu'elle ne comporte pas l'heure de sa signification, de sorte qu'il ne peut être vérifié que les exigences de l'article 664 du code de procédure civile ont été respectées.
Elle ajoute qu'il est fourni un décompte erroné des intérêts en ce que l'huissier a fait courir les intérêts à diverses dates dont certaines courent à compter du 18 septembre 2018 et même du 30 octobre 2017, qui sont bien antérieures au jugement et à l'arrêt.

L’affaire a été évoquée le 26 janvier 2024.

A cette audience, la SAS CHECKPORT SURETE représentée par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.

Monsieur [G] [H], représenté, par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter la société CHECKPORT SURETE de l’ensemble de ses prétentions
- la condamner à payer une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
- la condamner à lui payer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

Le défendeur soutient que la précision de l’heure de signification de la saisie attribution n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’en tout état de cause l’heure des significations des saisies est indiquée et il n’est justifié d’aucun grief né d’une éventuelle irrégularité, qu’aucune disposition n’impose l’indication de l’heure de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et qu’en l’espèce la dénonciation a été faite conformément à la loi.
Monsieur [G] précise par ailleurs qu'une erreur dans le décompte n'entraîne pas la nullité de la saisie mais uniquement une rectification de son montant, qu'en l'espèce le point de départ du calcul des intérêts sur les condamnations a été fixé en application des dispositions légales en fonction de la nature des créances. Il reconnaît une erreur dans le calcul des intérêts qu’il rectifie dans un décompte d’intérêts actualisé et en déduit qu'il appartient au juge de l'exécution de cantonner le montant des intérêts qui continuent de courir jusqu'au paiement effectif.

La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.

Sur la demande en nullité et en mainlevée des saisies attribution :

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »

En l’espèce, les saisies sont pratiquées en vertu :
- d’un jugement rendu le 28 janvier 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Montmorency a notamment condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [G] [H] les sommes de 63.770,40 euros à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur, 4251,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 425,13 de congés payés y afférents, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe par LR AR du 25/2/2021.

- d’un arrêt rendu le 8 mars 2023 par lequel la cour d’appel de Versailles a notamment :
* infirmé le jugement entrepris seulement en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement nul, et statuant à nouveau de ce chef, a condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 13.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
* condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [G] [H] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la SAS CHECKPORT SURETE le 25 mai 2023.

Selon l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le demandeur à la saisie procède par voie d'acte d'huissier de justice signifié au tiers. Le texte vise 5 conditions prescrites à peine de nullité, puis il précise que l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L'article R211-3 indique que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Le texte énumère 4 conditions prescrites à peine de nullité et ne contient aucune mention imposant de préciser l’heure de signification.

En l'occurrence, il ressort des pièces produites que les PV de saisies-attribution ont été signifiés au destinataire tiers saisi par voie électronique le 13 septembre 2023 à 8h20mn et à 12h13mn.
Outre qu'une éventuelle contestation sur l'heure de signification appartient au tiers saisi, non au débiteur saisi, et que les textes ne mentionnent pas que la mention de l'heure de signification soit une formalité obligatoire prescrite à peine de nullité de l'acte, il s'avère que, au cas présent, la signification au destinataire des actes comporte bien la mention de l'heure de ceux-ci.

Par ailleurs, la dénonciation des saisies-attribution mentionne qu’elle a été signifiée à la SAS CHECKPORT SURETE le 21 septembre 2023 par remise à personne morale, dans le respect des dispositions de l’article R211-3 ci-dessus visé. Il n’était pas nécessaire de spécifier l’heure de cette dénonciation puisqu’aucune disposition législative n'impose que la dénonciation soit signifiée au débiteur saisi par voie électronique ni que soit mentionnée l'heure de la signification.
La régularité de la dénonciation des saisies-attribution à la SAS CHECKPORT SURETE ne peut donc être remise en cause.

La société CHECKPORT SURETE sera donc déboutée de sa demande en nullité et en mainlevée des saisies-attribution.

Sur le cantonnement des intérêts :

Les intérêts échus sont mentionnés au débit des décomptes à concurrence de 29.001,28 euros.

En cas de décompte erroné qui comporte néanmoins de façon distincte l'indication des sommes dues conformément à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution n'est pas nulle mais le montant est seulement ramené à celui réellement du.

L'article 1231-6 du code civil (anciennement 1153) pose en principe que les dommages-intérêts dus à raison du retard de paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour les créances nées de l'application du contrat de travail et des conventions collectives les intérêts sont dus du jour de la demande. La demande en justice vaut sommation (ou mise en demeure) de payer.
A cet égard, l'article R1452-5 du code du travail prévoit que la convocation devant le conseil de prud'hommes vaut citation en justice.
Ainsi, les condamnations salariales constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande en justice valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions du demandeur.
Il s'ensuit que le point de départ des intérêts sur les sommes à caractère salarial court à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes qui vaut citation en justice.

Par ailleurs, en application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une condamnation à une indemnité en réparation d'un dommage celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte de plein droit intérêt à compter de l'arrêt d'appel (…).

Enfin l'article L313-3 du code monétaire et financier dispose que en cas de condamnation pécuniaire par une décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de 5 points à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Au cas présent, les décomptes de saisies comportent bien l'indication de façon distincte des sommes dues en principal, frais et intérêts majorés d'une provision pour intérêts à échoir pour un mois. Les saisies-attribution n'encourent donc aucune nullité.

Monsieur [G] [H] reconnaît des erreurs dans le décompte d'intérêts sur la somme de 19.131,12 euros et sur les dates de majoration des intérêts dus sur celle de 44.639,28 euros.

Il fournit à ce titre un nouveau décompte, rectifié et actualisé au 17 novembre 2023 (puisque les intérêts continuent de courir jusqu’à parfait paiement), d’où il résulte que la créance totale d’intérêts à cette date est de 18.633,78 euros.

L'examen de ce décompte permet de s'assurer que les condamnations salariales ont pour point de départ le 30 octobre 2017 (date à laquelle la société CHECKPORT SURETE a reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes), s'agissant des condamnations non infirmées en appel et que les autres sommes accordées à titre indemnitaires portent intérêts à compter de la date des décisions qui les allouent.

La société CHECKPORT SURETE, qui a reçu communication de ce décompte, ne fournit aucune critique utile ou technique à son encontre ni sur les majorations d'intérêts appliquées.

Dès lors, il convient de cantonner la créance d'intérêts à la somme de 18.633,78 euros arrêtée au 17 novembre 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile :

Le demandeur estime que la société CHECKPORT SURETE oppose une résistance abusive en multipliant les procédures destinées à retarder le paiement des sommes qui lui sont dues et que son comportement traduit une intention de nuire génératrice d’un préjudice.

Monsieur [G] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts.
Cependant, il n’est pas démontré que le droit qui était celui de la société CHECKPORT SURETE de contester les saisies-attribution aurait dégénéré en abus et le simple fait de perdre son procès n’est pas en soi révélateur d’un abus. En outre, les saisies ont été partiellement fructueuses et Monsieur [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du fait qu’il a dû exposer des frais pour se défendre en justice.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Monsieur [G] invoque par ailleurs l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Outre que Monsieur [G] ne précise pas le montant de la condamnation à l’amende qu’il réclame, l’intention de nuire imputée à la société CHECKPORT SURETE n’est pas avérée par le simple fait qu’elle conteste systématiquement les saisies-attribution qui sont diligentées à son encontre.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui infliger une amende civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS CHECKPORT SURETE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Monsieur [G] [H] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SAS CHECKPORT SURETE de ses demandes en nullité et en mainlevée consécutive des saisies-attribution ;

Dit que la créance d’intérêts attachée aux décomptes de saisies sera cantonnée à la somme totale de 18.633,78 euros arrêtée au 17 novembre 2023 et Dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes définitifs entre elles en conséquence de ce cantonnement et des sommes d’ores et déjà payées ;

Déboute Monsieur [G] [H] de ses demandes de condamnation de la société CHECKPORT SURETE à des dommages-intérêts et à une amende civile ;

Condamne la SAS CHECKPORT SURETE aux dépens ;

Condamne la SAS CHECKPORT SURETE à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024

Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,

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