TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 23/04374
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Texte de la décision
17 Mai 2024
RG N° 23/04374 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHHP
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Société CHECKPORT SURETE
C/
Monsieur [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société CHECKPORT SURETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carline CREMINON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 mai 2023, dénoncé à la SAS CHECKPORT SURETE le 6 juin suivant, Monsieur [L] [R] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour avoir paiement de la somme totale de 90.864,54 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 janvier 2021 et d'un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 57.073,75 euros.
Par assignation du 6 juillet 2023, la SAS CHECKPORT SURETE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [L] [R], au visa des articles L121-2 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- annuler la saisie-attribution compte tenu de l'absence des mentions obligatoires requises en matière d'actes d'huissier
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner Monsieur [L] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution est nulle en ce qu'elle ne comporte pas l'heure de sa signification, de sorte qu'il ne peut être vérifié que les exigences de l'article 664 du code de procédure civile ont été respectées.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 26 janvier 2024.
A cette audience, la SAS CHECKPORT SURETE représentée par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.
Monsieur [L] [R], représenté, par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- débouter la société CHECKPORT SURETE de l’ensemble de ses prétentions
- la condamner à payer une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
- la condamner à lui payer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le défendeur soutient que la précision de l’heure de signification de la saisie attribution n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’en tout état de cause l’heure de la signification est indiquée et il n’est justifié d’aucun grief né d’une éventuelle irrégularité, qu’aucune disposition n’impose l’indication de l’heure de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et qu’en l’espèce la dénonciation a été faite conformément à la loi.
Monsieur [L] précise par ailleurs que le point de départ du calcul des intérêts sur les condamnations a été fixé en application des dispositions légales en fonction de la nature des créances et reconnaît une erreur dans le calcul des intérêts qu’il rectifie dans un décompte d’intérêts actualisé en précisant qu’il appartient au juge de l’exécution de cantonner le montant des intérêts qui continuent de courir jusqu’au paiement effectif des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie est pratiquée en vertu :
- d’un jugement rendu le 28 janvier 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Montmorency a notamment condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [L] [R] les sommes de 63.770,40 euros à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur, 4251,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 425,13 de congés payés y afférents, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe par LR AR du 25 février 2021.
- d’un arrêt rendu le 8 mars 2023 par lequel la cour d’appel de Versailles a notamment :
* infirmé le jugement entrepris seulement en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement nul, et statuant à nouveau de ce chef, a condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 13.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
* condamné la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Monsieur [L] [R] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la SAS CHECKPORT SURETE le 25 mai 2023.
Selon l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le demandeur à la saisie procède par voie d'acte d'huissier de justice signifié au tiers. Le texte vise 5 conditions prescrites à peine de nullité, puis il précise que l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L'article R211-3 indique que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Le texte énumère 4 conditions prescrites à peine de nullité et ne contient aucune mention imposant de préciser l’heure de signification.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que le PV de saisie-attribution a été signifié destinataire tiers saisi par voie électronique le 30 mai 2023 à 12h51mn.
Outre qu'une éventuelle contestation sur l'heure de signification appartient au tiers saisi, non au débiteur saisi, et que les textes ne mentionnent pas que la mention de l'heure de signification soit une formalité obligatoire prescrite à peine de nullité de l'acte, il s'avère que, au cas présent, la signification au destinataire de l'acte comporte bien la mention de l'heure de celle-ci.
Par ailleurs, la dénonciation de la saisie-attribution mentionne qu’elle a été signifiée à la SAS CHECKPORT SURETE le 6 juin 2023 par remise à personne morale, dans le respect des dispositions de l’article R211-3 ci-dessus visé. Il n’était pas nécessaire de spécifier l’heure de cette dénonciation puisqu’aucune disposition législative n'impose que la dénonciation soit signifiée au débiteur saisi par voie électronique ni que soit mentionnée l'heure de la signification.
La régularité de la dénonciation de la saisie-attribution à la SAS CHECKPORT SURETE ne peut donc être remise en cause.
La société CHECKPORT SURETE sera donc déboutée de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le cantonnement des intérêts :
Les intérêts échus sont mentionnés au débit du décompte à concurrence de 27.118,72 euros.
Dans son assignation, non suivie d’un dépôt de conclusions visées par le tribunal ni de demandes orales particulières, la société CHECKPORT SURETE ne formule aucune demande ni contestation relative aux intérêts, leur calcul et leur point de départ.
Monsieur [L] [R] signale cependant dans ses conclusions qu’une erreur s’est glissée dans le décompte des intérêts calculés sur la somme de 19.131,12 euros et sur la date de majoration des intérêts relativement à la somme de 44.639,28 euros.
Il fournit à ce titre un nouveau décompte, rectifié et actualisé au 17 novembre 2023 (puisque les intérêts continuent de courir jusqu’à parfait paiement), d’où il résulte que la créance totale d’intérêts à cette date est de 18.633,78 euros.
Il y aura donc lieu de cantonner la créance d’intérêts à ce montant, actualisé au 17 novembre 2023, ce qui n’entraine aucune mainlevée même partielle de la saisie-attribution compte tenu du montant appréhendé.
Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile :
Le demandeur estime que la société CHECKPORT SURETE oppose une résistance abusive en multipliant les procédures destinées à retarder le paiement des sommes qui lui sont dues et que son comportement traduit une intention de nuire génératrice d’un préjudice.
Monsieur [L] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts.
Cependant, il n’est pas démontré que le droit qui était celui de la société CHECKPORT SURETE de contester la saisie-attribution aurait dégénéré en abus et le simple fait de perdre son procès n’est pas en soi révélateur d’un abus. En outre, la saisie a été partiellement fructueuse et Monsieur [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du fait qu’il a dû exposer des frais pour se défendre en justice.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [L] invoque par ailleurs l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre que Monsieur [L] ne précise pas le montant de la condamnation à l’amende qu’il réclame, l’intention de nuire imputée à la société CHECKPORT SURETE n’est pas avérée par le simple fait qu’elle conteste systématiquement les saisies-attribution qui sont diligentées à son encontre.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui infliger une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS CHECKPORT SURETE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Monsieur [L] [R] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS CHECKPORT SURETE de ses prétentions ;
Dit que la créance d’intérêts attachée au décompte de saisie sera cantonnée à la somme totale de 18.633,78 euros arrêtée au 17 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [L] [R] de ses demandes de condamnation de la société CHCKPORT SURETE à des dommages-intérêts et à une amende civile ;
Condamne la SAS CHECKPORT SURETE aux dépens ;
Condamne la SAS CHECKPORT SURETE à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 17 Mai 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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