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TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/00935


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00935
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
665104de9d5614ec4f7ea681

Texte de la décision

28,294 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/00935 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MM4E
64B

[L] [H]

C/

S.C. URBAN CITY
S.C.O.P. S.A.R.L. BCP INGENIERIE
S.A.S. VDSTP
Société SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 mars 2024.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [L] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8], représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

S.C. URBAN CITY, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

S.C.O.P. S.A.R.L. BCP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31

S.A.S. VDSTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
--==00§00==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l’année 2015, La société Urban City , en qualité de maître d’ouvrage, a projeté de réaliser la construction d’un ensemble immobilier composé de 91 logements sur un terrain situé à [Localité 9], [Adresse 6]. Pour ce faire, La société Urban City a fait appel à La société BCP Ingenierie en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de La SMABTP , à la société VFB Construction pour la réalisation du gros oeuvre, également assurée auprès de La SMABTP , laquelle a sous-traité la réalisation des voiles par passe à La société VDSTP , assurée auprès de La société AXA France Iard .

Avant le commencement des travaux, et par acte introductif d’instance en date du 21 juin 2016, La société Urban City a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constat préventif sur les existants. Par décision en date du 5 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à La société BCP Ingenierie , à la société VFB Construction, à La SMABTP , à La société VDSTP et La société AXA France Iard par ordonnances successivement rendues par le juge des référés.

À la suite des travaux entrepris par La société Urban City , il a été constaté l’apparition de fissures dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et notamment des fissures sur le pignon, sur les façades côté rue et sous le porche, sur le sol du porche et dans l’appartement de Madame [L] [H] . La situation de l’immeuble a continué de se dégrader, de nouvelles fissures sont apparues et l’immeuble a été jugé instable au point de juger que sa solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique n’était plus garantie.

Informée de la survenue de désordres importants affectant la copropriété voisine au chantier, la commune de Persan a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Une mesure d’expertise a été ordonnée par décision en date du 23 mars 2017. L’expert désigné a déposé son rapport le 28 mars 2017. La commune de [Localité 9] a pris un arrêté de péril pour la période du 31 mars au 28 avril 2017. Madame [L] [H] a dû quitter son appartement et être relogée par la commune.

L’expert judiciaire a pour sa part déposé son rapport le 2 novembre 2019, sur le fondement duquel Madame [L] [H] entend engager la responsabilité de La société Urban City et poursuivre la réparation de ses préjudices résultant directement de la réalisation de son projet immobilier de construction d’un bien immobilier de 91 logements.

Par exploit introductif d’instance en date du 7 février 2022 (enrôlé sous le numéro RG 22/935), Madame [L] [H] a donc fait assigner La société Urban City devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire :
* de la condamner à lui payer :
- la somme de 21.778,65 Euros au titre des travaux réparatoires
- la somme de 7.200 Euros au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux
- la somme de 1.500 Euros au titre de la perte de jouissance de la place de stationnement située dans la cour commune
- la somme de 41.300 Euros au titre de son préjudice de jouissance de mai 2017 à février 2022
- la somme de 700 Euros au titre de son préjduce de jouissance à compter de février 2022 jusqu’à parfaite exécution des travaux,
- la somme de 30.000 Euros au titre de la perte de valeur de son bien immobilier,
* outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* de la condamner à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Paiella en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par exploit introductif d’instance en date des 13 et 16 avril 2022 (enrôlé sous le numéro RG 22/2499), La société Urban City a pour sa part fait assigner en garantie La société AXA France Iard , La société BCP Ingenierie , La société VDSTP et La SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances et du rapport d’expertise judiciaire :
* de joindre la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/2499 à la procédure précédemment enrôlée sous le numéro RG 22/935
* de condamner La société BCP Ingenierie , La SMABTP , La société VDSTP et La société AXA France Iard in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au titre des demandes formées par Madame [L] [H] ,
* de condamner La société BCP Ingenierie , La SMABTP , La société VDSTP et La société AXA France Iard in solidum à lui rembourser les condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés en exécution des ordonnances en date des 26 mars 2021 et 8 décembre 2021,
* de condamner La société BCP Ingenierie , La SMABTP , La société VDSTP et La société AXA France Iard in solidum à lui rembourser les dépenses engagées par elle pendant les opérations d’expertise telles que validées par l’expert judiciaire,
* de condamner La société BCP Ingenierie , La SMABTP , La société VDSTP et La société AXA France Iard in solidum à lui payer la somme de 24.264,38 Euros au titre du surcoût des frais d’expertise,
* de condamner La société BCP Ingenierie , La SMABTP , La société VDSTP et La société AXA France Iard in solidum à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par décision en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 22/2499 et RG 22/935.

Par conclusions en date du 7 juin 2023, La SMABTP a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 31 et 32, 122 et 123, et 789 du code de procédure civile :
* de juger prescrite l’action exercée par Madame [L] [H] ,
* de juger Madame [L] [H] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,
* de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Madame [L] [H] ,
* de rejeter toutes demandes formées contre La SMABTP ,
* de mettre hors de cause La SMABTP es qualité d’assureur de La société BCP Ingenierie ,
* de réserver les dépens,
faisant notamment valoir au soutien de sa fin de non recevoir :
- que l’action en responsabilité civile extra-contractuelle pour troubles anormaux du voisinage est soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil, qui court à compter de la survenance du trouble qualifié d’anormal,
- que les premiers désordres sont survenus dès le mois de septembre 2016, qui constitue le point de départ des préjudices immatériels allégués par Madame [L] [H] ,
- que Madame [L] [H] avait parfaitement connaissance de l’exercice de son action dès le mois de septembre 2016, ou au plus tard le 31 mars 2017, jour où elle a dû quitter son domicile en raison des désordres affectant le bâti,
- qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de La SMABTP ,
- que Madame [L] [H] est en outre dépourvue de toute qualité à agir en l’absence de justification de sa qualité de propriétaire d’un bien appartenant à l’indivision qu’elle forme avec Monsieur [F] [D] .

Par conclusions d’incident en date du 17 octobre 2023, La société BCP Ingenierie a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
* de déclarer Madame [L] [H] irrecevable en son action et en ses demandes,
* de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de La société BCP Ingenierie ,
* de réserver les dépens,
faisant notamment valoir au soutien de sa fin de non recevoir :
- que l’action en indemnisation engagée par Madame [L] [H] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil,
- que les désordres dont Madame [L] [H] demande l’indemnisation sont apparus en septembre 2016, raison pour laquelle cette dernière formule certaines de ses demandes indemnitaires à compter de cette date,
- que Madame [L] [H] n’a fait délivrer aucun acte interruptif de prescription entre septembre 2016 et septembre 2021, n’ayant formé ses demandes indemnitaires à l’encontre de La société Urban City que le 7 février 2022,
- qu’au surplus, Madame [L] [H] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire.

Par conclusions en intervention volontaire date du du 15 décembre 2023, Monsieur [F] [D] a pour sa part demandé au Tribunal, au visa des articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile :
* de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
* de le déclarer bien fondé,
en conséquence,
* de déclarer recevable son intervention volontaire,
* de débouter La société Urban City , La société AXA France Iard , La société BCP Ingenierie , La société VDSTP et La SMABTP de toute demande contraire.

Par conclusions d’incident en date du 20 décembre 2023, Madame [L] [H] a de son côté demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil :
* de débouter La société BCP Ingenierie de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société BCP Ingenierie à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société BCP Ingenierie aux entiers dépens de l’incident,
faisant notamment valoir au soutien de sa fin de non recevoir :
- qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire en indivision avec son ex-époux, Monsieur [F] [D] , intervenant volontaire à la présente procédure,
- que les désordres dont elle se prévaut au soutien de ses demandes indemnitaires, sont apparus le 22 février 2017, et ont été constatés contradictoirement lors de la réunion d’expertise du 28 février 2017,
- qu’aucune prescription n’est par conséquent encourue,
- qu’en outre, La société Urban City a reconnu sa responsabilité en acceptant de régler à la commune de [Localité 9] les frais de relogement de Madame [L] [H] , ce qui constitue un acte interruptif du délai de prescription, à la supposer encourue.

Par conclusions d’incident en date du 9 février 2014, Monsieur [F] [D] a demandé au juge de la mise en état au visa notamment des articles 2240, 2241 et 2242 du code civil :
* de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
* de le déclarer bien fondé,
en conséquence,
* de débouter La société BCP Ingenierie de son incident, ses demandes, fins et conclusions,
* de déclarer l’action de Madame [L] [H] et de Monsieur [F] [D] recevable et non prescrite,
* de débouter La société Urban City , La société AXA France Iard , La société BCP Ingenierie , La société VDSTP et La SMABTP de toute demande contraire,
faisant notamment valoir au soutien de sa fin de non recevoir :
- que Madame [L] [H] comme lui-même justifient de leur qualité de propriétaire indivis du bien litigieux,
- que la prescription revendiquée par La société BCP Ingenierie a été interrompue par la désignation de l’expert judiciaire par décision en date du 5 juillet 2016, ainsi que par le dépôt de son rapport,
- que La société Urban City a reconnu sa responsabilité en acceptant de régler à la commune de [Localité 9] les frais de relogement de Madame [L] [H] .

Enfin, par conclusions d’incident en date du 12 mars 2024, La société Urban City a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122, 789, 31 et 367 du code de procédure civile ainsi que 1240 du code civil :
* de déclarer l’action de Madame [L] [H] irrecevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
* de rejeter les demandes formées par Madame [L] [H] à son encontre,
* de juger que l’instance se poursuivra entre La société Urban City et les autres défendeurs concernant ses demandes formées à titre reconventionnel,
* par ailleurs, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/935 avec la procédure enrpolée sous le numéro RG 23/3758,
* de réserver les dépens,
faisant notamment valoir au soutien de sa fin de non recevoir :
- que le délai quinquennal de prescription tiré de l’article 2224 du code civil a commencé à courir en septembre 2016,
- que La société Urban City n’a jamais reconnu sa responsabilité, susceptible d’interrompre le délai de prescription quinquennal applicable en l’espèce en vertu de l’article 2224 du code civil,
- que Madame [L] [H] ne justifie pas qu’elle est propriétaire,
- que de son côté, La société VDSTP a fait assigner La société Urban City devant le Tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de condamnation au paiement de sommes dans le cadre du chantier concerné, et que par ordonnance de connexité en date du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire d’Amiens s’est dessaisie de ladite procédure, enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 23/3758.

Sur ce, l’incident a été fixé au 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

I - Sur les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses à l’encontre de Madame [L] [H] :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir,
étant précisé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

I-A/ S’agissant du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [L] [H] :

Il convient en premier lieu de rappeler que :
- l’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seuls personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
- l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il convient par ailleurs de rappeler :
- que selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ;
- que conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénents normaux du voisinage, étant précisé d’une part qu’il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, le trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage ouvrant droit à réparation, devant être apprécié in concreto, étant précisé d’autre part que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors même que les actes à l’origine du dommage ont été accomplis dans le respect des règlemenst en vigueur ;
- qu’ainsi, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, étant précisé que lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] , intervenant volontaire à la présente procédure, produisent aux débats l’acte notarié en date du 5 août 2006, aux termes duquel ils ont fait l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9] (95), [Adresse 8]. En outre, il est constant que Madame [L] [H] occupait encore ce bien le 31 mars 2017, date à laquelle la Commune de [Localité 9] a dû la reloger en conséquence de son arrêté de péril. Dès lors, il convient de juger que Madame [L] [H] justifie de sa qualité à agir en indemnisation de ses préjudices nés du trouble anormal de voisinage dont elle se prévaut

I-B/ S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [L] [H] :

Il convient de rappeler :
- qu’aux termes de l'article 2224 du code civil : “ les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer” ;
- que l'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ;
- que le point de départ de l'action est une situation caractérisée par un trouble excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire en date du 2 novembre 2019 :
- que les réunions d’expertise se sont tenues : le 26 septembre 2016, le 28 février 2017, le 15 mars 2017, le 27 mars 2017 et le 26 avril 2017 dans le cadre de l’arrêté de péril, le 1er février 2018, le 21 juin 2018 et le 15 octobre 2018 ;

- que dès la première réunion du 26 septembre 2016, l’expert a procédé à une visite des extérieurs du bâtiment et de 2 logements, l’un à l’étage dans le bâtiment sur jardin, l’autre à l’étage, au-dessus du porche ; il a pu constater la présence visible de fissures sur la façade des bâtiments, et dans le logement situé à l’étage au-dessus du porche (appartement à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] ) des fissures en façade rue, visibles depuis le balcon ;

- qu’au cours de la deuxième réunion du 28 février 2017, l’expert a relevé des dégradations significatives, à savoir :
° le pignon en limite séparative a subi un mouvement, ce qui a entraîné des désordres dans le bâtiment,
° des fissures sont apparues sur la façade sur rue et sur porche,
° le sol du passage sous porche présente des fissures importantes,
° le logement au R+1 (appartement à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] ) sur rue présente de nombreux désordres,
° le logement au R+2 présente de légers désordres,
et a estimé que les désosrdres qu’il avait constatés sont survenus lors des travaux entrepris dans le cadre du projet de La société Urban City ;

- qu’au cours de la troisième réunion du 15 mars 2017, l’expert a constaté l’apparition de nouvelles fissures, notamment dans le logement au R+1 (appartement à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] ), à savoir :
° fissure important dans la chambre
° augmentation des fissures dans la salle d’eau
° augmentation des fissures dans la cuisine / la fenêtre ferme très mal
° nombreuses fissures sur les cloisons,
et a indiqué notamment que les désordres sur le bâtiment du [Adresse 8] sont significatifs et sont survenus lors des travaux entrepris dans le cadre du projet de la société Urban City , ajoutant que ceux-ci sont évolutifs et que plusieurs fissures sont apparues depuis la précédente visite, relevés sur les parties communes et principalement dans un logement.

Dans sa note aux parties en date du 26 septembre 2017, l’expert judiciaire relevait l’apparition de désordres dans l’appartement appartenant à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] à compter du 23 février 2017. L’expert judiciaire expliquait ces désordres par une rupture de la stabilité de l’immeuble subie le 23 février 2017, suite aux travaux effectués sur le chantier avoisinant dans le cadre du projet de La société Urban City , précisait que cette rupture d’équilibre s’était manifestée par un affaissement du sol du porche et de la cour du corps de bâtiment en retour situé au-dessue du porche, matérialisé par l’apparition de nouvelles fissures et ajoutait que l’appartement le plus impacté par ces déformations était celui situé au niveau 1 gauche, au-dessus du porche (appartement à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] ), notamment dans la cuisine et la salle de bains, et rendu impropre à sa destination.

Il résulte des constatations de l’expert que les fissures observées à l’occasion de la première réunion du 26 septembre 2016 ne concernaient que les parties communes du bâtiment et que les fissures impactant l’appartement appartenant à Madame [L] [H] et Monsieur [F] [D] sont apparues le 23 février 2017, lorsque le bâtiment a subi une rupture dans sa stabilité. C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription opposable à Madame [L] [H] , dès lors qu’à cette date le caractère anormal du trouble subi est établi, et que Madame [L] [H] qui occupe ce logement ne peut qu’en avoir connaissance.

Madame [L] [H] disposait donc d’un délai de 5 ans pour agir en troubles anormaux du voisinage à l’encontre de La société Urban City , soit jusqu’au 23 février 2022. Or, elle a fait assigner La société Urban City devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription. Il convient par conséquent de juger que Madame [L] [H] n’est pas prescrite en son action.

Il résulte ainsi de ce qui précède que Madame [L] [H] est recevable en son action en troubles anormaux du voisinage, en ce qu’elle justifie de ses qualité et intérêt à agir d’une part et qu’elle n’est pas prescrite d’autre part.

II - Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [D] et de son action :

II-A/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [D] en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile :

Il résulte :
- de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
- de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il est produit aux débats l’acte notarié en date du 5 août 2006 portant sur la vente à Madame [L] [H] et à Monsieur [F] [D] du bien immobilier situé à [Adresse 8], au prix de 133.500 Euros.

Monsieur [F] [D] justifie ainsi que son intervention se rattache aux prétentions de Madame [L] [H] par un lien suffisant au sens de l’article 325 précité du code de procédure civile et justifie en outre de son droit d’agir au sens de l’article 329 précité du code de procédure civile du fait de sa qualité de propriétaire en indivision du bien litigieux.

Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [F] [D] recevable en son intervention volontaire au regard des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

II-B/ Sur la demande de Monsieur [F] [D] de voir déclarer son action recevable comme non prescrite :

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, et que le point de départ de l'action est une situation caractérisée par un trouble excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage.

Monsieur [F] [D] ne justifie pas qu’il aurait eu connaissance du trouble anormal de voisinage à une autre date que le 23 février 2017, correspondant à la perte de stabilité du bâtiment à l’origine des désordres constatés dans l’appartement dans le bien immobilier dont il est co-propriétaire indivis avec Madame [L] [H] . Il convient par conséquent de fixer le point de départ du délai de prescription de son action à cette date.

Or, Monsieur [F] [D] n’a engagé son action devant le Tribunal judiciaire de Pontoise que par ses conclusions d’intervention volontaire en date du 15 décembre 2023, soit plus de 5 ans après l’apparition des désordres affectant le bien immobilier dont il est co-propriétaire en indivision avec Madame [L] [H] , laquelle ne disposait manifestement d’aucun mandat de représentation. Par ailleurs, Monsieur [F] [D] n’était partie ni à la procédure de référé, ni aux opérations d’expertise, de sorte qu’il n’est en mesure de justifier d’aucun événement interruptif de ce délai de prescription.

Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [F] [D] prescrit en son action en troubles anormaux de voisinage et par conséquent de le déclarer irrecevable en ses demandes.

III - Sur les autres demandes :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure , en considération de l’équité , des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter Madame [L] [H] de sa demande de ce chef.

Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024,
- pour observations des parties sur la demande de jonction de La société Urban City entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 22/935 et RG 23/3758,
- pour les conclusions au fond des défendeurs.

PAR CES MOTIFS:

le Juge de la mise en état,

DÉCLARE Madame [L] [H] recevable en son action en troubles anormaux du voisinage,

DÉCLARE Monsieur [F] [D] recevable en son intervention volontaire, mais le déclare prescrit en son action et par suite irrecevable en ses demandes,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,

DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 :
* pour observations des parties sur la demande de La société Urban City aux fins de jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 22/935 et RG 23/3758,
* pour conclusions au fond des défendeurs qui n’auraient pas d’ores et déjà conclu.

La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Fait à Pontoise le 17 mai 2024

LE GREFFIER Le juge de la mise en état

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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