TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/04090
Vérifier : TJ Pontoise, 17 mai 2024, RG 22/04090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04090 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MU6C
54G
[G] [O]
[N] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la SAS AERB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 mars 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [G] [O], né le 31 Août 1965 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 3]/France, représenté par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
Madame [N] [I], née le 12 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]/France, représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la SAS AERB, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
--==00§00==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance en date du 13 juillet 2022, Monsieur [G] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] ont fait assigner La société Allianz Iard tant en qualité d’assureur décennal de la société MGC qu’en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société AERB, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment de l’article L124-3 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants ainsi que 2224 du code civil :
Concernant les désordres affectant le Mur :
* de condamner La société Allianz Iard en qualité d’assureur décennal de la société MGC et/ou en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AERB à leur verser la somme de 181.314 Euros ttc , sauf à parfaire, au titre du coût de la solution réparatoire du mur de soutènement,
Concernant les désordres affectant la Maison :
à titre principal :
* de condamner La société Allianz Iard en qualité d’assureur décennal de la société AERB à leur verser la somme de 190.000 Euros, sauf à parfaire, au titre du coût de la solution réparatoire des désordres affectant la maison,
à titre subsidiaire :
* de condamner La société Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AERB
à leur verser la somme de 190.000 Euros, sauf à parfaire, au titre du coût de la solution réparatoire des désordres affectant la maison,
en tout état de cause :
* de condamner La société Allianz Iard au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rivera,
faisant notamment valoir :
- qu’étant propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 3] (à l’angle d’avec la [Adresse 5]), ils ont entrepris d’une part la réfection du mur d’enceinte de la propriété et d’autre part la construction de leur maison d’habitation,
- que les travaux de réfection du mur d’enceinte, confiés à la société MGC, ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2012,
- que les travaux de gros oeuvre de la construction de la maison, confiés à la société AERB, ont été réceptionnés sans réserve le 27 novembre 2015,
- que les sociétés MGC et AERB ont respectivement été placées en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 décembre 2013 et du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 septembre 2021,
- que courant 2019 des désordres sont apparus tant sur le mur d’enceinte de la propriété que sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison, survenus à la suite de périodes de sécheresse sur la commune de [Localité 4] pour lesquelles des arrêtés de reconnaissance d’état de catastrophes naturelles ont été pris les 24 juillet 2018 et 16 juillet 2019,
- que le 13 août 2019, ils ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Habitation, la compagnie Aviva Assurance, qui a missionné un expert afin d’évaluer l’origine et les causes des désordres ( rapport déposé le 8 décembre 2020), avant de les informer de son refus de prendre en charge les désordres affectant le mur d’enceinte et sans se prononcer sur la prise en charge des désordres affectant la maison,
- que, contestant les conclusions de l’expert amiable et eu égard à l’aggravation des désordres, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise, qui par décision en date du 5 décembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise,
- que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Par conclusions en date du 13 décembre 2023, Monsieur [G] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par message RPVA en date du 12 mars 2024, La société Allianz Iard a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes d’une lecture combinée des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours. Le rapport n'est pas encore déposé.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions de Monsieur [G] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] à l’encontre de La société Allianz Iard dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2024 pour faire le point sur les opérations d'expertise,
RESERVE les dépens,
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.