TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPZI
Jugement rendu le 21 Mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI MARYA, Société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824.392.765, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°246 au service de publicité foncière de SAINT LEU FORET 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AL [Cadastre 3] pour 52ca, consistant en une maison à usage d’habitation et de commerce comprenant un local à usage commercial de 24,61m² et un local à usage d’habitation de 60,24m² ainsi que les droits et biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrés section AE [Cadastre 5] pour 24ca, consistant en un garage, appartenant à la SCI MARYA.
Par exploit du 18 décembre 2023, signifié par dépôt de l’acte à l’étude, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner la SCI MARYA devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL résulte des pièces versées aux débats, notamment de :
- la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 1er octobre 2021 par Maître [V] [P], Notaire à [Localité 7], contenant un prêt immobilier CIC IMMO modulable d’un montant principal de 189.000 euros remboursable en 216 échéances, au taux hors assurance de 0,99% consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
- la lettre de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit avec avis de réception distribuée le 22 novembre 2022,
- la notification de la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme en date du 27 janvier 2023.
Suivant décompte arrêté au 03 août 2023 et visé au commandement de saisie, la créance s’élève à la somme totale de 179.364,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de la SCI MARYA est de 179.364,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 août 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°246 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 03 Septembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaires de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°246 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [E] [I], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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