TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI DE GRACE ET SUSPENDANT LES VOIES D’EXECUTION
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7BE
Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 23], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 25] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 24.521.164,47 €, dont le siège social est sis [Adresse 20], immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 529 196 412, et plus précisément en son agence de [Localité 24], [Adresse 18], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [P] [J] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22] (CONGO)
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [I] [K] [Y] [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22] (CONGO)
[Adresse 19]
[Localité 21]
tous deux représentés par Me Claudine FERREIRA PITON, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2022 publié le 7 décembre 2022 volume 2022 S n° 259 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 23] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant, dans le bâtiment 42, en un appartement au rez de chaussée et au premier étage escalier unique et un parking dans le bâtiment parking au sous sol escalier unique, dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 19] cadastré section CY n° [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], appartenant à M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X].
Par exploits du 6 février 2023 délivrés à personne pour Mme et à domicile pour M., le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 23] a fait assigner M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 par lesquelles les défendeurs demandent au juge de l'exécution de :
leur accorder un délai de grâce de 16 mois pour régler la dette au créancier poursuivant et ordonner la suspension des poursuites pendant le cours de ce délaià titre subsidiaire, les autoriser à régler leur dette en 16 échéances mensuelles et et ordonner la suspension des poursuites pendant le cours de ce délairéserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 aux termes desquelles le syndicat de copropriétaires demande au juge de l'exécution de :
débouter les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs prétentionsfixer le montant de sa créance à la somme de 4302,32 euros outre les intérêts au taux moratoire indiqué jusqu'à parfait paiementdéterminer les modalités de la ventecondamner solidairement les débiteurs saisis à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiledire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A près plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Sur la créance :
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 23], résulte notamment :
- d'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er septembre 2020 signifié le 21/9/2020 et devenu définitif
- d'un jugement du même tribunal en date du 12 avril 2022 signifié le 4/5/2022 et devenu définitif.
Dans le décompte du commandement de payer valant saisie, la créance totale était de 9258,32 euros en principal, intérêts et frais.
Les parties s'accordent sur le fait que les causes du premier jugement sont intégralement réglées. Le décompte de cette créance affiche effectivement un solde nul.
Le décompte de créance lié au second jugement laisse apparaître un solde débiteur de 6662,20 euros au 6 mars 2023.
Les débiteurs saisis estiment qu'un versement de 1584,20 euros effectué par leurs soins le 27/7/2021 entre les mains de l'huissier instrumentaire doit venir en déduction de la dette.
Toutefois, comme le soutient le créancier poursuivant, il ressort de ce décompte et d'un décompte de l'huissier instrumentaire sur les frais, que la somme versée a été imputée en priorité sur les dépens (qui comprennent l'assignation et les frais d'exécution du jugement qui ne sont pas les frais de saisie immobilière), et que le reliquat de 434,76 euros a été imputé sur la dette en principal.
Cette façon de procéder est régulière au regard des dispositions légales qui autorisent le créancier à imputer les paiements en priorité sur les frais, puis sur les sommes dues en principal.
Dans ses conclusions, le syndicat actualise le montant de sa créance correspondant au solde des causes exécutoires à la somme de 4302,32 euros, après imputation des règlements effectués par les débiteurs.
Ce dernier montant n'est pas contesté par les débiteurs saisis.
La créance du syndicat sera donc mentionnée à hauteur de ce montant, à la date de ses conclusions du 5/12/2023.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
En l'espèce, M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] sollicitent ou un délai de 16 mois pour régler leur dette, ou un échéancier mensuel de16 mois pour s'en acquitter. Ils indiquent avoir effectué des efforts de paiement et régler leurs charges courantes de façon régulière.
Le syndicat s'y oppose en faisant état de l'ancienneté de la dette et en signalant que les charges courantes ne sont pas payées régulièrement et que la dette avoisinerait 14.000 euros.
Il ressort des pièces produites que M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] ont soldé les causes du premier jugement et que la dette issue du second jugement qui date du mois d'avril 2022 est en voie d'apurement.
Le syndicat de copropriétaires verse aux débats un décompte de charges au 4/12/2023 laissant apparaître un solde débiteur de 13.932,49 euros.
Toutefois, il convient de déduire la somme de 678 euros versée le 24/1/2024 (selon justificatif de virement des débiteurs) au titre des charges courantes. Des versements apparaissent au crédit d'un total de 4590,76 euros. Mais ce décompte ne permet pas de connaître clairement le montant des sommes qui seraient dues au titre des charges courantes. En effet, il mentionne au débit 13.466,69 euros (dettes au 31/12/2023) sans autre précision, ainsi que des honoraires d'huissier et d'avocat et de géomètre dans la procédure de saisie immobilière. Il ne permet pas non plus de répertorier les paiements comme s'imputant sur les charges courantes ou s'imputant sur la dette issue du titre exécutoire restant.
M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] fournissent leurs avis d'imposition sur leurs revenus 2022 d'où ils résulte un revenu fiscal de 21.492 euros pour Mme et de 14.352 euros pour M., soit un total annuel de 35.844 euros avec chacun un taux d'imposition de 11%. Les ressources mensuelles du foyer sont donc inférieures à 2900 euros et il n'est rien fourni sur leur situation en 2023 ni sur les charges du ménage.
Il est certes avéré que M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] rencontrent des difficultés pour s'acquitter des sommes dues. Mais, ils justifient de réels efforts de paiement tant au titre des charges courantes qu'au titre de l'apurement de la dette qui a sensiblement diminué.
Dans ces conditions, il y a lieu de leur laisser une chance de conserver leur logement en leur accordant, non pas un report de paiement qui serait contraire au besoin du créancier, mais un échéancier d'une durée de 16 mois.
M.[R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] devront s'acquitter pendant 15 mois de la somme de 268 euros en plus des charges courantes et solder leur dette en principal, intérêts et frais de poursuite la 16° échéance.
La procédure de saisie immobilière sera suspendue pendant les délais accordés et tant qu'ils seront respectés dans leur durée et leur montant.
A défaut de respect d'une seule échéance pour l'apurement de la dette ou au titre des charges courantes, les délais accordés seront caducs et la procédure pourra être reprise.
Sur les autres demandes :
Les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES [Adresse 23] à l'égard de M. [R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] est de 4302,32 euros à la date du 5/12/2023 ;
Autorise M.[R] [W] [O] et Mme [I] [H] [X] à s'acquitter de leur dette, en plus des charges courantes, en 15 versements mensuels successifs de 268 euros minimum, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 16° échéance qui devra impérativement solder la dette en principal, intérêts, dépens et frais de poursuite ;
Ordonne la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et tant que ceux ci sont respectés ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, tant pour l'apurement de la dette que pour le paiement des charges courantes, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder, le cas échéant, à la reprise d’instance ;
Déclare les autres demandes actuellement sans objet ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 21 octobre 2022 publié le 7 décembre 2022 volume 2022 S n° 259 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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