TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00159 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG7G
Jugement rendu le 21 Mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Maître [U] [W], mandataire judiciaire, membre de la SELARL GARNIER [W], dont le siège social est situé [Adresse 7], inscrite au RCS de MEAUX sous le n° D 478 547 243, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PE1NSOL, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°812.082.436, ayant son siège social situé [Adresse 4], représentée par son Président Monsieur [D] [L], en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 5 mars 2018.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat plaidant au barreau de MEAUX
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Agathe ROGER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et de Me Francis DOMINGUEZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET DE L’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, agrée en tant qu’établissement de crédit société de courtage d’assurance, immatriculée au RCS de PARIS n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Localité 12] au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 avril 2023, publié le 30 mai 2023 volume 2023 S n°143 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, la SELARL [W] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un pavillon d’habitation sis à [Adresse 6], Cadastré section AD n°[Cadastre 3] Pour 1 a et 80 ca, appartenant à M. [O] [F] et Mme [J] [R] épouse [F].
Par exploit du 06 juillet 2023, délivré à personnes physiques, la SELARL [W] a fait assigner M. [O] [F] et Mme [J] [R] épouse [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2023.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance de la SELARL [W], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu par le tribunal de Commerce de MEAUX le 16 mars 2020, signifié le 20 mai 2020 et devenu définitif, s’élève à la somme de 367.099,22 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Cette créance n'est contestée ni en son principe ni en son montant.
Monsieur et Madame [F] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier.
Ils produisent une promesse de vente notariée en date du 28 novembre 2023, consentie à M. [B] au prix net vendeur de 140.000 euros, ce qui atteste de leur intention sérieuse de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Les parties sont d'accord pour fixer un prix plancher à la somme de 120.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Monsieur et Madame [F] et, eu égard aux conditions économiques du marché, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 120.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais de poursuite engagés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 26 septembre 2023, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2976,21 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SELARL [W] à l’encontre de M. [O] [F] et Mme [J] [R] épouse [F], s’élève à la somme de 367.099,22 euros, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon d’habitation sis à [Adresse 6], Cadastré section AD n°[Cadastre 3] Pour 1 a et 80 ca, appartenant à M. [O] [F] et Mme [J] [R] épouse [F] ;
Fixe à 120.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2976,21 euros. A la date du 26 septembre 2023 et seront à la charge de l’acquéreur ;
Fixe au mardi 17 Septembre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 avril 2023, publié le 30 mai 2023 volume 2023 S n°143 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [Y] [H], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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