Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source hf_dump

TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00207


Vérifier : TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/00207
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
665105179d5614ec4f7ea6f2

Texte de la décision

7,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 21 Mai 2024

N° RG 23/00207 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJRH

Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6], représenté par son syndic l'Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

PARTIE SAISIE

Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparant

CREANCIER INSCRIT

Société CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de PARIS 302 493 275 dont le siège social ewst sis [Adresse 4] à [Localité 8]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 1] à [Localité 6] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage, formant les lots 192, 208 et 377 situés [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section BN n° [Cadastre 5] pour 7 ha 93 a 92 ca, appartenant à Monsieur [X] [Z] [K] [D].

Par exploit du 16 octobre 2023, signifié à personne, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [X] [Z] [K] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2023.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 6] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment une Ordonnance de procédure accélérée au fond du 4 novembre 2020 rendue par le Tribunal Judiciaire de Pontoise signifiée le 27 novembre 2020 et un jugement selon procédure accélérée au fond du 5 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise signifié le 20 janvier 2022, définitifs, s’élève à la somme de 14.302,16 euros en principal, intérêt et frais, suivant décompte arrêtée au 30 juin 2023 et visé au commandement de payer valant saisie.

Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 1] à [Localité 6] est de 14.302,16 euros suivant décompte arrêtée au 30 juin 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2023, publié le 08 septembre 2023 volume 2023 S n°217 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Décision rédigée par [P] [S], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.