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TJ Pontoise, 21 mai 2024, RG 23/00078


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Date
21/05/2024
Numéro
23/00078
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
665105179d5614ec4f7ea6f4

Texte de la décision

6,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 21 Mai 2024

N° RG 23/00078 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCRK

Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN, greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8],
[Localité 9]

comparante


21/05/2024


L’an deux mil vingt-quatre et le vingt-et-un mai ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en du 31 janvier 2023, publié le 02 mars 2023 volume 2023 S n°59 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;

Vu l’assignation en date du 13 avril 2023, signifiée à Madame [E] [L] [P] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 avril 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2023, autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un appartement avec emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 9], cadastré section ZD [Cadastre 4] pour une contenance de 21ca, section ZD [Cadastre 5] pour une contenance de 02ca, section ZD [Cadastre 6] pour une contenance de 24a 57ca, section ZD [Cadastre 7] pour une contenance de 03a 76ca, formant les lots 9 et 123 de la copropriété, et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations. La partie saisie, présente, a indiqué ne pas être en mesure de présenter compromis de vente.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R. 322-25 du même code précise que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 260.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 23 janvier 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.

Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.

La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2023, publié le 02 mars 2023 volume 2023 S n°59 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaires de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2023, publié le 02 mars 2023 volume 2023 S n°59 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Décision rédigée par [Y] [G], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.

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