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CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00681


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Date
22/05/2024
Numéro
24/00681
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66517f34c847870008dd1ed7

Texte de la décision

5,702 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 MAI 2024

N° 2024/681

N° RG 24/00681

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXT

Copie conforme

délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 à 11h56.

APPELANT

Monsieur [O] [C]

né le 27 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]

Non comparant, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat , commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [Z] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée Mme D'AGOSTINO Carla, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 15h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12/08/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18.05.2023 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h10;

Vu l'ordonnance du 21 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Mai 2024 à 15h58 par Monsieur [O] [C] ;

A l'audience,

Monsieur [O] [C] n'a pas comparu ayant fait savoir qu'il était trop fatigué pour se rendre à la Cour ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d el'orodnannce querellée toutes les diligences ayant été effectuées, le 18 mai les autorités consulaires algériennes ont été saies d'une demande d'identification ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée ;

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le

placement en rétention ;

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les diligences nécessaires aient été effectuées en vue de l'éloignement de monsieur, aucune pièce n' a été communiquée en ce sens et aucune mention visant de telles diligences n'apparaissent sur le registre de rétention ou dans la décision de placement en rétention ou même dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du 21 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de lever la mesure de rétention

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que les diligences nécessaires ne sont pas justifiées

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024.

Disons qu'il sera mis fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [C]

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [C]

né le 27 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [C]

né le 27 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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