CA Bordeaux, 15 mai 2024, RG 21/02537
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCY4
Monsieur [I] [VN]
c/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ECP)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F 19/00296) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [VN]
né le 01 avril 1990 à [Localité 24] de nationalité française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Étude et Conception Polyester (ECP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,[Adresse 19]
N° SIRET : 488 533 845
représentée par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [VN], né en 1990, a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2017 par la SAS Etude et Conception Polyester (ci après dénommée société ECP) qui conçoit et fabrique des piscines en polyester dans son usine de [Localité 23] et les livre dans toute la France sous la marque Aboral Piscines.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 17 octobre 2018, la société ECP a notifié un avertissement à M. [VN] pour avoir menti aux clients, commis des erreurs techniques ayant eu des conséquences pour les prestataires et offert des cadeaux sans autorisation de la direction, sanction qu'il a contestée par courriers des 29 octobre et 5 novembre suivants.
Par lettre datée du 29 octobre 2019, M. [VN] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 novembre 2018, la société ECP lui a adressé une nouvelle convocation reportant l'entretien au 14 novembre 2018.
Par lettre datée du 20 novembre 2018, M. [VN] a été licencié pour faute grave, sanction qu'il a contestée par courrier du 4 décembre suivant.
A la date du licenciement, M. [VN] avait une ancienneté d'un an et la société occupait à titre habituel une quarantaine de salariés.
Le 25 février 2019, M. [VN] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire ainsi que de diverses indemnités liées à la rupture, au titre de la contrepartie obligatoire en en repos, de l'absence d'information sur son droit au repos et pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [VN] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société ECP de sa demande reconventionnelle,
- partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [VN] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, M. [VN] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions et de :
- condamner la société ECP à lui payer les sommes suivantes :
* 17.262,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies,
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts tendant à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'information sur son droit à repos,
- juger qu'il n'a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit et condamner à ce titre la société ECP à lui payer la somme de 17.262,54 euros,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à fortiori de faute grave,
- condamner la société ECP à lui payer les sommes suivantes :
* 4.472,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail),
* 3.354,24 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied du 29 octobre au 20 novembre (3 semaines),
* 4.472,24 euros bruts au titre du préavis, partant d'une moyenne du salaire brut lissé sur l'année (article L. 1234-1 du code du travail),
* 13.417 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse représentant trois mois de salaire brut (article D. 1235-21 du code du travail),
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral personnel tenant compte des circonstances de la rupture du contrat de travail,
Subsidiairement, si la faute simple était retenue,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 4.472,33 euros,
* mise à pied du 29 octobre au 20 novembre : 3.354,24 euros bruts,
* préavis : 4.472,24 euros bruts,
- la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2021, la société Etude et Conception Polyester demande à la cour de confirmer le jugement du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [VN] en l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée à M. [VN] le 20 novembre 2018, comportant 7 pages, vise 21 griefs qui sont de trois types :
- les incohérences dans l'organisation de son travail et les manquements à l'obligation de mise à jour du planning dans le logiciel EBP,
- les manquements graves dans le suivi de ses dossiers clients,
- son accès à des documents confidentiels de la société ainsi qu'à des documents concernant la situation financière personnelle de Monsieur et Mme [W], dirigeants de la société.
M. [VN] invoque la prescription de 4 de ces griefs qui seraient antérieurs au 29 août 2018.
La société soutient n'avoir eu connaissance de ces faits qu'au moment de la reprise des dossiers du salarié soit entre le 25 et le 29 octobre 2018, comme indiqué dans la lettre de licenciement.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La société reproche des retards du salarié entre le 6 juillet et le 6 novembre 2018, dont elle n'aurait eu connaissance qu'au moment de la reprise des dossiers de celui-ci, à la date de sa mise à pied à titre conservatoire.
La lettre de convocation à un entretien préalable ayant été adressée le 29 octobre 2018, les faits commis entre cette date et le 29 août 2018 ne sont pas prescrits.
En outre, s'agissant de faits relevant d'un comportement fautif du salarié qui se réitère ou se poursuit au-delà de ce délai de deux mois, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription de l'article visé ci-dessus.
Par ailleurs, il ne peut être utilement opposé à la société l'ajout d'un fait pendant cette même période, correspondant aux mêmes comportements fautifs reprochés au salarié.
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M. [VN] invoque l'irrecevabilité des pièces versées aux débats relatives à des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, des attestations 'de complaisance des chefs d'entreprise qui font 80% de leur CA avec la société' et des arguments relatifs à sa vie privée, sans préciser à quelles pièces ou arguments il se réfère.
Les demandes d'irrecevabilité de pièces qui ne sont pas présentées dans le dispositif des dernières conclusions de M. [VN], ne sont pas recevables, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
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M. [VN] soutient que le compte rendu de l'entretien préalable produit par l'employeur n'a pas été signé par le conseiller qui l'a assisté et produit une autre version de cet entretien rédigée par ce même conseiller.
Ces documents ne peuvent donc, l'un comme l'autre, être considérés comme probants.
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M. [VN] conteste le recours à la géolocalisation qui ne devait être utilisée qu'en cas de vol et non pas pour suivre les salariés dans leur vie privée, parle de procédé intrusif et rappelle que l'information sur la géolocalisation n'a été donnée qu'à compter du 31 mai 2018.
Il indique également que plusieurs véhicules étaient géolocalisés, ce qui rendrait difficile l'exploitation des données.
***
L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail dès lors que ceux-ci en sont dûment informés.
En l'espèce, par note de service du 31 mai 2018, signée par M. [VN], il a été mis en place un système de géolocalisation aux fins notamment du suivi du temps de travail, de sorte que la société est recevable à utiliser les données de cette géolocalisation, qui ne concernait que trois véhicules, pour établir la réalité du temps de travail de M. [VN] à partir du 31 mai 2018.
1 - Sur les incohérences dans l'organisation de son travail et les manquements à l'obligation de mise à jour du planning dans le logiciel EBP reprochés au salarié
La lettre de licenciement mentionne les griefs suivants :
'Le 6 juillet 2018, vous avez eu plus d'une heure de retard à votre rendez-vous au domicile de votre client, M. [X]. Vous avez menti à ce dernier en lui indiquant par SMS que vous vous trouviez dans les embouteillages, alors que vous étiez encore en nos locaux. Nous avons eu connaissance de ces faits le 29 octobre 2018.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits, en déclarant : « le suis commercial, des fois j'ai du retard. Je suis obligé de mentir un petit peu pour me justifier devant les clients.'
La société produit le planning électronique du salarié faisant état de deux rendez-vous et du retard d'1h36 au premier rendez- vous, M. [VN] ayant quitté le restaurant à 14h11 et ayant averti le client qu'il aurait 1h de retard pour arriver à 15h.
M. [VN] soutient que c'est l'employeur qui lui a demandé de rester plus longtemps que prévu à son rendez-vous mais il n'en justifie pas.
Ce fait est établi par les pièces produites.
***
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 22 août 2018, vous aviez rendez-vous à 14h00 chez M. [T], qui réside à [Localité 21], puis à 17h30 chez M. [LH], qui réside à [Localité 7].
Vous êtes arrivé à votre premier rendez-vous à 13h05, et à votre second rendez-vous à 16h11. Votre planning de l'après-midi est donc incohérent. M. [BL], noté sur votre agenda papier professionnel, ne figurait pas sur le planning de notre logiciel EBP. Nous avons découvert les faits le 25 octobre 2018.
Vous avez reconnu avec une légèreté déconcertante que vous ne respectiez pas les horaires prévus pour vos rendez-vous : « Quand on est sur la route, on a toujours des coups de fil à droite et à gauche. Il est marqué sur ma fiche de poste que je dois être autonome, j'ai donc organisé ma tournée en autonomie. Je ne comprends pas en quoi cela pose un problème. »
Or, nous vous rappelons que si vous disposez certes d'une autonomie dans la gestion de vos tournées, il n'en demeure pas moins que les horaires convenus avec les clients doivent être impérativement respectés. Ce n'est pas une autonomie dans l'organisation du temps de travail.'
La société soutient que M. [VN] est allé sur [Localité 17] puis est rentré à [Localité 3] où résidait sa compagne.
M. [VN] soutient qu'il devait rencontrer M. [BL] à l'usine, comme indiqué sur l'agenda.
Le relevé de géolocalisation de la journée confirme les arrivées en avance chez les deux clients l'après-midi ainsi que l'utilisation du véhicule professionnel pour des déplacements personnels du 14h17 à 15h31 et ensuite après 17h05 jusqu'à 22h28.
Ce fait est établi.
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La lettre de licenciement fait aussi état des faits suivants :
'Le 6 octobre 2018, vous aviez rendez-vous selon votre agenda papier professionnel à 11h00 avec M. [J], à son domicile de [Localité 13]. Le rendez-vous n'était pas indiqué sur le planning du logiciel EBP. Le client vous a envoyé un SMS à 11h39 afin de savoir s'il était toujours d'actualité, car vous n'étiez toujours pas arrivé chez lui.
Ce rendez-vous se chevauchait avec celui de 10h30, prévu à l'usine avec M. [F].
Il vous aurait été dans tous les cas impossible d'assurer ces deux rendez-vous dans de bonnes conditions.
Ces faits ont été découverts le 29 octobre 2018, lors de la reprise de vos dossiers.
Vous avez reconnu que vous étiez une nouvelle fois en retard lors de l'entretien : « Les rendez-vous commerciaux vous savez, on ne sait jamais combien de temps ça dure : 1h, 1h30, 2h00... Je suis bien allé chez M. [J] à [Localité 13], et il n'était pas mécontent de ce petit retard. »
Là encore, vous avez minimisé l'impact négatif qu'un tel comportement pouvait avoir sur votre client'.
La société soutient que M. [VN] ne pouvait pas honorer 3 rendez-vos successifs, le tout en 2 heures, temps de déplacement compris.
M. [VN] rappelle qu'il n'aurait pas dû travailler le samedi.
Ces faits sont établis au vu de la production des agendas électronique et papier, du relevé de géolocalisation et du SMS de M. [J] ; par ailleurs, aucune mention du contrat de travail de M [VN] ne lui fait interdiction de travailler le samedi, la société ayant uniquement réparti les permanences sur le site de l'usine par demi-journée et toute la journée du samedi pour M. [RH], son collègue.
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La lettre de licenciement évoque ensuite les faits suivants :
'Le 30 octobre 2018, vous aviez rendez-vous à 18h00 avec M. [M]. Ce rendez-vous, là encore, n'a pas été noté sur le planning de notre logiciel EBP.
Ces faits ont été découverts le 29 octobre 2018, lors de la reprise de vos dossiers.'
M. [VN] indique que ce rendez-vous porte la mention des initiales de son collègue, établissant qu'il n'était pas le commercial qui était en charge du dossier.
La société précise que si ce rendez vous est mentionné sur l'agenda de M. [RH], c'est parce qu'en raison de la mise à pied à titre conservatoire du 29 octobre, ce dernier a assuré le rendez-vous de Cenac.
Elle produit l'agenda manuscrit de M. [VN] sur lequel apparaît le nom de M. [M], permettant d'établir qu'il était bien en charge de ce client.
M. [VN] ayant reçu la première convocation à un entretien préalable le 29 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire ne pouvait se rendre à ce rendez-vous, même si la société, par courrier du 2 novembre 2018, lui a adressé un second courrier pour régularisation des mentions obligatoires.
Ce fait n'est pas établi.
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La lettre de licenciement fait encore le grief suivant à M. [VN] :
'Le 3 novembre 2018, vous aviez rendez-vous à 10h à l'usine avec un client, dont le nom était illisible sur votre agenda papier. Aucun rendez-vous n'était indiqué sur notre logiciel EBP.
Ces faits ont été découverts le 29 octobre 2018, lors de la reprise de vos dossiers.
Ce même jour, vous aviez rendez-vous à 16h30 à [Localité 18]. Vous êtes arrivé avec plus d'une heure de retard.
Vous n'avez pas honoré votre rendez-vous de 18h00 à [Localité 5].
Ces faits ont été découverts le 25 octobre 2018. Vous n'avez fourni aucune explication lors de l'entretien préalable.'
La société rappelle que l'accueil commercial le samedi est assuré par M. [RH] et que l'agenda électronique de M. [VN] ne comportait aucun rendez-vous.
M. [VN] soutient à tort que ces faits ne sont pas repris dans la lettre de licenciement.
Il maintient qu'il avait rendez vous à l'usine avec M. [R] à 9h30 mais qu'il a utilisé son véhicule personnel la veille pour se rendre à son domicile.
M. [VN] ayant été mis à pied à cette date, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir honoré le rendez-vous.
*
La société reproche aussi au salarié de ne pas avoir assuré le rendez-vous avec M. [Z] à [Localité 8], prévu le 3 octobre 2018 à 12h, étant arrivé à 12h35, puis d'être arrivé en retard pour le rendez-vous à [Localité 18] à 17h30 au lieu de 17h35, mais pour n'y rester que 15 mn sans se rendre à son dernier rendez-vous à [Localité 5].
M. [VN] soutient que c'est M. [RH] qui avait rendez-vous avec M. [Z] en visite de chantier et qu'il a honoré tous ses rendez-vous pour finir par une visite de chantier à [Localité 2] à côté de son domicile.
Le relevé de géolocalisation confirme le grief formulé par la société, sans qu'il soit démontré toutefois que le client [Z] relevait bien du portefeuille de M. [VN], le nom de son collègue apparaissant sur l'agenda électronique.
Ces griefs sont établis pour les retards, la brièveté du temps passé en rendez-vous et l'absence chez le dernier client.
***
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 6 novembre 2018, vous aviez rendez-vous avec M. [HB] à 11h00 selon votre agenda papier professionnel. Ce rendez-vous n'a pas été noté sur le planning du logiciel EBP. Le client nous a informés que ce rendez-vous était en fait planifié à 10h00. Le rendez-vous précédent, à 9h00 avec M. [A], avait été annulé deux semaines auparavant, mais apparaissait toujours sur EBP.
Nous avons découvert ces faits le 5 novembre 2018.'
La société fait valoir que la direction a pris connaissance des invraisemblances d'agenda pour les 3 clients prévus à la même heure dont l'un résidait à [Localité 22] et l'autre à [Localité 5] le 5 novembre.
M. [VN] soutient que ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement et que Mme [ZU], était une cliente de M. [RH], ce qui apparaît en effet dans l'agenda électronique, avec les initiales de ce dernier avant le nom de la cliente [ZU].
Il fait valoir qu'il n'était pas informé pour M. [HB], ni pour M. [A].
La société ne rapporte pas d'élément permettant de démontrer que le rendez-vous avec M. [HB], indiqué sur l'agenda papier de M. [VN] à 11h avait été décalé à 10h, ni que le rendez-vous de M. [A] avait été annulé.
Ces faits ne sont pas établis par les pièces produites.
***
La lettre de licenciement fait ensuite état des reproches suivants :
'Le 31 octobre 2018, vous aviez rendez-vous selon le planning de notre logiciel EBP à 16h30 avec M. [Y] (résidant à [Localité 14]). Ce dernier nous a indiqué avoir rendez-vous à 16h00. Votre planning professionnel papier indique quant à lui un rendez-vous à 15h00. Mme [L] (résidant à [Localité 25]) nous a indiqué avoir rendez-vous à la même heure.
Or, 36 kilomètres séparent ces deux communes. Il vous était tout simplement impossible d'assurer ces rendez-vous de façon convenable dans ces conditions, ce qui est tout bonnement aberrant, sachant que vous gériez vous-même votre planning. Nous avons découvert ces faits le 29 octobre 2018. Vous n'avez apporté aucune explication lors de l'entretien préalable.
Vous aviez par ailleurs rendez-vous selon votre agenda papier à 10h00 avec un certain M. [H], à l'Hôtel Mercure de [Localité 17]. Nous avons en toute logique supposé qu'il s'agissait de l'un de vos clients car il était indiqué sur votre agenda professionnel, et durant votre temps de travail.
Lorsque nous l'avons contacté le 29 octobre 2018 afin de l'informer d'un changement de commercial, il a été fort surpris et agacé de notre appel. Il a indiqué que le rendez-vous ne concernait pas une piscine (nous n'avons pas de devis en cours sous ce nom), et que cela ne « nous regardait pas ». Et pour cause, il s'agissait en réalité d'un rendez-vous personnel, que vous aviez pris pendant votre temps de travail.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez confirmé que ce rendez-vous était d'ordre personnel. Vous avez affirmé que vous aviez prévu de demander une autorisation d'absence le 29 octobre 2018.'
La société produit un extrait de la page LinkedIn de M. [VN] permettant de vérifier que M. [H] sera le nouvel employeur de M. [VN] à compter du 1er novembre 2018.
Cependant, elle ne démontre pas que les rendez-vous fixés dans l'agenda papier de M. [VN] avaient été modifiés, notamment pour M. [Y].
S'agissant du rendez-vous personnel de M. [VN] mentionné dans son agenda à 10h (M. [H]), il n'est pas établi que le salarié avait l'intention de s'y rendre sans poser une autorisation d'absence ; l'article 20 du contrat de travail prévoyait un délai de 48h pour faire une telle demande mais M. [VN] a entre temps été mis à pied à titre conservatoire.
Ces faits ne sont pas établis.
***
Le même jour, il est fait état des faits suivants :
'Le 31 octobre 2018, vous aviez prévu un rendez-vous avec M. [S] à l'usine, à 11h30 selon l'agenda du logiciel EBP, et 12h30 selon votre agenda papier.
Le prospect nous a informé qu'il habitait en plein centre-ville de [Localité 6], ce dont il vous avait fait part au préalable. Un éventuel chantier était donc inenvisageable en raison des contraintes de localisation, mais vous avez tout de même insisté afin de rencontrer le client, ce que nous a dit le client le 29 octobre 2018.
Vous nous avez confirmé les faits, en affirmant : « Sur [Localité 6], on a déjà livré des piscines. Pas moi, mais des collègues. Si on ne se déplace pas, on ne peut pas savoir. Mon absence de formation doit justifier mon manque d'efficacité sur ce point-là. »
Vous avez mis en avant votre prétendu « défaut de formation » afin de vous justifier. Pourtant, à aucun moment vous ne nous avez fait part de difficultés dans la réalisation de vos missions. Nous tenons à vous rappeler que nous vous avons longuement formé depuis votre arrivée dans notre société. Nous nous sommes attachés à vous accompagner afin de vous faire intégrer tout le cheminement suivi par nos produits, de la conception jusqu'à la livraison, notamment la gestion des stocks, la préparation des palettes, l'accompagnement lors des rendez-vous avec notre responsable commercial M. [RH].'
Contrairement à ce que soutient M. [VN], il avait bien un rendez-vous avec M. [S] sur [Localité 6] à 12h30 d'après son agenda papier, M. [W] ayant également rendez-vous avec une personne dénommée [S] à l'usine à 14h.
La seule production par la société de la vue de la façade de la maison sur Google Maps ne démontre toutefois pas que le déplacement de M [VN] chez M. [S] en plein centre-ville n'aurait pas été opportun et il n'est pas non plus justifié que M. [VN] aurait insisté pour prendre ce rendez-vous.
Par ailleurs, dans son courrier du 29 octobre 2018, M. [VN] avait déjà contesté l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 octobre par un manque de formation et la société ne précise pas quel type de formation elle a assurée au salarié.
Ces faits ne sont pas établis.
***
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 23 août 2018, le planning de notre logiciel EBP indique un rendez-vous à 8h30 chez M. [WH] à [Localité 4]. Vous n'êtes resté que dix minutes au domicile du client. Vous aviez ensuite rendez-vous à 10h30 à [Localité 26] chez M. [MB], au domicile duquel vous êtes arrivé avec plus de 45 minutes de retard.
Nous avons appris ces éléments le 29 octobre 2018.'
*
L'agenda électronique portait mention du client à 8h30 à [Localité 4] alors que l'agenda papier portait mention du même nom à [Localité 2] à 9h.
Le relevé de géolocalisation démontre que M. [VN] a été à [Localité 4] pendant 11 mn de 8h22 à 8h33. Il est ensuite passé par [Localité 11] pendant 18 mn et est arrivé à [Localité 12] chez son autre client avec du retard, à 11h16 au lieu de 10h30, comme indiqué sur l'agenda électronique et 11h sur l'agenda papier, puis s'est rendu à l'usine après avoir fait un détour à [Localité 27].
Il a débauché à 19h35, s'est arrêté à [Localité 9] et s'est rendu à [Localité 3] pour la nuit alors qu'il est domicilié sur [Localité 6] et qu'il n'était pas habilité à utiliser le véhicule pour ses trajets personnels conformément à l'article 12 du contrat de travail.
Il ne saurait être reproché à M. [VN] d'avoir passé la nuit ailleurs qu'à son domicile, n'ayant pas utilisé le véhicule pour se rendre sur [Localité 3] et revenir ensuite chez lui en soirée à [Localité 6].
Les faits sont cependant établis par la production du relevé de géolocalisation et des agendas papier et électronique quant au peu de temps passé chez le client à [Localité 4], le retard sur [Localité 12] n'étant que de 16 mn au regard de son agenda papier.
***
Il est ensuite fait état des éléments suivants :
'Monsieur [U], l'un de vos clients, a été contacté par nos soins le 31 octobre 2018 afin de déplacer son rendez-vous, que vous aviez pris le 1er novembre 2018. A notre grande surprise, le client nous a indiqué qu'aucun rendez-vous n'avait été convenu avec son accord.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable : « Il s'agit d'une maison en construction au [Localité 10], dans un angle de rue. Le terrassement était prévu par HLO. Je devais y aller pour vérifier les accès.»
Or, le procès-verbal d'implantation ayant été réalisé par la société HLO Piscines le 30 octobre 2018, vous n'aviez aucune raison valable de vous déplacer au domicile du client.'
La société produit le courriel de M. [U] en date du 21 novembre 2018 faisant part de son mécontentement sur le report de la date d'installation et de la venue de M. [VN] initialement prévue le 1er novembre 2018 et de l'absence de nécessité qu'il se déplace dès lors que le terrassement était effectué par un prestataire extérieur HLO.
Dans la fiche de fonctions attachée à son contrat de travail, M. [VN] avait pour mission d'assurer le suivi des prestations, pouvant de fait se mettre en rapport avec le prestataire extérieur HLO.
Ces faits ne sont pas établis.
***
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 1er octobre 2018, vous aviez rendez-vous selon le planning de notre logiciel EBP à 12h30 à [Localité 4], au domicile de M. [D]. Le client nous a contacté le 7 novembre 2018 par téléphone. Il nous a rapporté qu'aucun devis n'avait été réalisé suite à votre visite du 1er octobre 2018. Vous êtes en effet resté seulement une dizaine de minutes au domicile, avant de repartir, au motif que vous n'aviez « pas le temps » (ce que vous n'avez pas manqué de faire remarquer au client). Le peu de temps que vous avez consacré à M. [D] n'a évidemment pas permis de réaliser un devis. Vous n'aviez pourtant qu'un seul autre rendez-vous ce jour-ci, à 17h00, ce qui vous laissait la possibilité de gérer au mieux votre emploi du temps.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication.'
Le relevé de géolocalisation permet d'établir que M. [VN] s'est arrêté 10 mn dans le centre d'[Localité 4] avant son rendez-vous, pour lequel il est arrivé avec 24 mn de retard. La rencontre a en revanche duré 1h.
La société ne démontre ni que le client était mécontent ni qu'aucun devis n'a été établi, ni encore qu'un nouveau déplacement a été rendu nécessaire.
Par ailleurs, elle produit la fiche journalière du véhicule mentionnant 100,7 km parcourus mais ne justifie pas les trajets effectués entre le dernier rendez vous de M. [VN] et 17h à l'usine, où il est revenu à 15h30.
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La société conclut ainsi dans la lettre de licenciement :
'Ces différents éléments nous ont alerté sur votre non-respect des procédures mises en place dans la société, notamment la mise à jour du planning de notre logiciel EBP, qui doit être systématiquement effectuée par les commerciaux.'
La société ne produit aucune note de service par laquelle il aurait été fait obligation à M. [VN] de renseigner le calendrier électronique pour un suivi de son activité commerciale ou de son temps de travail.
Le contrat de travail ne fait pas non plus mention d'une telle obligation.
Des extraits produits de l'agenda électronique partagé, il apparaît à ce titre que les rendez-vous de M. [RH], collaborateur commercial et binôme de M. [VN], n'y figuraient pas.
Des éléments et pièces ci-dessus évoqués, il ressort que M. [VN] n'a pas respecté les horaires convenus avec les clients les 6 juillet, 22 et 23 août, 1er et 6 octobre 2018, les relevés de géolocalisation établissant notamment. des détours pour des arrêts personnels.
Il est également établi que le 23 août et le 3 octobre, 2018, il n'est resté que 10 mn chez un client. Certains rendez-vous, notamment celui du 3 octobre, n'ont pas été honorés sans explication du salarié, un autre étant reporté sans suivi de la prestation.
La société établit également par la production des avis de contravention pour excès de vitesse des dimanches 2 août 2018 et 16 octobre 2018 que M .[VN] utilisait le véhicule professionnel les week-end, mais ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement.
2 - Les manquements dans le suivi des dossiers clients
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 9 novembre 2018, M. et Mme [CV] se sont présentés dans nos locaux, afin de nous faire part de leur mécontentement suite aux deux rendez-vous que vous aviez eu avec eux, durant le week-end des Portes Ouvertes, puis à leur domicile.
Et pour cause, vous n'avez pas pris la peine à ces deux reprises de leur fournir l'ensemble des renseignements demandés, et dont ils avaient besoin afin de mener à bien leur projet. Ils nous ont fait remarquer votre retard en rendez-vous, et la durée de celui-ci, d'à peine une quinzaine de minutes.
Il va de soi qu'une entrevue aussi courte n'a pas permis aux clients d'obtenir l'accompagnement technique nécessaire, et qui fait partie intégrante de vos missions. Votre manque de professionnalisme a donné une image très négative de notre société à ces clients.
Lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré : « M. et Mme [CV] ont signé le 1er jour des Portes Ouvertes. Un rendez-vous à leur domicile a eu lieu le samedi suivant, entre midi et deux, à [Localité 16]. Je suis resté plus que 15 minutes
à leur domicile. Il n'y avait pas de difficultés d'accès, j'ai pu prendre les mesures. Ils
étaient contents de la faisabilité du futur chantier ».'
M. [VN] conteste être resté si peu de temps et indique avoir dit aux époux [CV] qu'il reviendrait une fois qu'ils auraient nettoyé leur terrain et auraient une implantation précise de leur projet.
La société produit l'agenda papier mentionnant un rendez-vous à [Localité 15] chez Monsieur et Madame [CV] le 22 septembre à 11h30, mais ne produit pas le relevé de géolocalisation pour attester que M. [VN] ne serait resté que 15 mn chez les clients, ni qu'il serait arrivé avec 47 mn de retard.
Les faits reprochés au salarié ne sont pas établis au vu de la seule production du témoignage de Mme [CV].
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La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 26 octobre 2018, nous avons appris que vous aviez indiqué à M. [HV], lors de votre rendez-vous à son domicile, que vous étiez le directeur général de la société. Vous avez trompé le client afin de lui faire comprendre que vous étiez décisionnaire sur les remises commerciales accordées, afin de le pousser à signer le bon de commande de sa piscine.
Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé : « Ok. C'est bizarre, car j'y ai été une semaine avant que M. et Mme [W] rentrent de vacances. M. [HV] a demandé s'il était possible de faire du black. J'ai appelé M. et Mme [W] qui m'ont dit oui. M. [HV] m'a donné 5000€ en cash. On m'avait demandé de laisser l'argent dans ma voiture. Vous pouvez vérifier ma géolocalisation du 03 septembre 2018, vous verrez que j'ai fait un saut chez [KN] à 21h le lundi soir pour lui amener la somme. Je ne suis pas gérant de la société ni époux de Mme [W], votre remarque est infondée. »
Votre comportement mensonger est inacceptable et de telles pratiques n'ont jamais eu cours dans notre société.'
La société fait valoir que M. [VN] a commis une faute à son encontre en affirmant à un client qu'elle accepterait de l'argent non déclaré et produit un courriel du client en date du 17 novembre 2018.
Dans ce courriel, M. [HV] indique que suite à la visite de M. [VN], il a réglé par chèque un acompte et a demandé à celui-ci de repasser. Lors de cette deuxième visite, M. [VN] aurait 'certifié' être le patron.
Ce document, rédigé après l'entretien et intitulé, 'Aboral attestation à votre demande', démontre que le client n'a eu aucun doute sur les fonctions réelles du salarié et n'établit pas la pression exercée sur le client pour l'inciter à signer un bon de commande.
Par ailleurs, la société produit le premier chèque d'acompte de M. [HV] en date du 2 septembre, et un autre chèque du solde, dont la date est masquée, ainsi que le débiteur du chèque, l'écriture étant différente du premier chèque.
M. [VN] conteste ces faits dont la réalité n'est pas établie par le seul mail produit.
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La lettre de licenciement évoque ensuite les faits suivants :
'Le 25 août 2018, M. [B] a signé le bon de commande de sa piscine avec vous. Aucun chèque d'acompte n'a été récupéré afin de la transmettre au poseur, comme l'exige notre procédure commerciale, dont vous avez parfaite connaissance. Mme [O], responsable administrative de la société HLO Piscines, est revenue vers nous le 2 novembre 2018, s'inquiétant de cette absence, à moins de quinze jours de la pose du bassin du client.
D'autre part, sur ce même dossier, vous aviez réalisé un avenant au bon de commande en date du 2 octobre 2018. Ce document ne mentionne pas le terme « avenant » comme notre procédure l'exige, de même qu'il omet le détail des prestations, laissant figurer uniquement le montant total. Cet avenant n'a jamais été communiqué au poseur, qui a découvert le 8 novembre 2018 le détail des prestations complémentaires à effectuer.
D'autres documents sont encore manquants dans ce dossier : copie carbone de l'avenant, et chèque envoyé par le client le 5 octobre 2018.
Vous vous êtes également permis, au mépris total des règles commerciales en vigueur dans la société, de demander un devis au nom d'Etude et Conception Polyester auprès de la société Point P situé à [Localité 5], le 16 octobre 2018. Ce devis portait sur la fourniture de gravier, d'un montant de 1030.92€ Hors Taxe. Cette prestation devait être réalisée par la société HLO Piscines, ce dont vous aviez parfaitement connaissance. Le fait d'avoir recours à une société extérieure ne fait absolument pas partie de nos pratiques, et aurait pu nous mettre dans une position très délicate vis-à-vis de notre terrassier. Vous aviez conscience de cet état de fait puisqu'à aucun moment vous n'en avez informé votre direction, qui a découvert ces éléments de façon fortuite lors de la reprise de vos dossiers.
Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien préalable, en déclarant : « C'est un geste commercial, et un savoir-être qu'on a ici. Ce monsieur a des compétences en matière de terrassement. Les documents ont été remis en bas dans le casier selon la procédure (doubles, avenant, copie carbone). Le chèque d'acompte est comme tous les chèques d'acompte, dans le coffre. J'ai aidé M. [B] pour lui faire gagner du temps et que le chantier se passe dans de bonnes conditions. »
Vous n'avez aucunement pris la mesure de la gravité de cette demande effectuée sans autorisation au nom de la société.'
La société n'établit pas que le chèque d'acompte était manquant au moment de l'intervention de la société HLO le 2 novembre alors que Mme [B] confirme la remise de l'acompte dans les bureaux de la société.
La société ne produit pas le bon de commande en date du 2 octobre 2018 qui serait mal rédigé, ni ne justifie que le poseur a rencontré des difficultés le 8 novembre lors de l'installation.
Elle produit le courriel de Mme [B] en date du 19 novembre 2018 relatant les diverses interrogations quant à la dépose de leur précédente piscine avant pose par la société HLO ainsi que le devis 4ème version établi par Point P pour l'extraction des graviers, par l'intermédiaire de M. [VN], pour la société ECP.
M. [VN] a indiqué avoir voulu faire gagner du temps à M. [B], pour qu'il ait le gravier en temps et en heure, et ne pas pénaliser le prestataire lors du chantier.
Ces faits ne sont pas établis.
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La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Le 16 septembre 2018, Monsieur et Madame [Y] ont signé le bon de commande de leur piscine avec vous. La fiche technique de pré-installation réalisée par vos soins était incomplète, les éléments suivants étant manquants : pas d'adresse, numéro de téléphone de contact, ville. Le devis avait été effectué pour une piscine avec un coffre volet, mais sans y faire figurer le volet, afin de correspondre au budget des clients et de faire aboutir la vente de la piscine. Vous n'avez pas pris le soin d'informer les clients de l'absence du volet. Les clients ont été très surpris, lors de la visite de notre responsable commercial M. [RH] le 31 octobre 2018 à leur domicile, de constater que le volet souhaité avait été omis sur le bon de commande. Ils ont donc décidé de changer le modèle initialement choisi pour un modèle plus petit de notre catalogue, qui comportait un volet, condition essentielle de leur achat.
Notre responsable commercial a donc dû faire face au mécontentement de ces clients, qui ont eu le ressenti d'avoir été trompés lors de vos échanges, et de ne pas avoir été informés convenablement.
Lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré : « Monsieur et Madame [Y] ont choisi le modèle MANGAREVA, ils ne voulaient pas de coffre volet par manque d'argent. Je les ai orientés vers le modèle MAUI, et le volet devait être prévu dans un second temps. M. [UA] [C] [W] en a été informé le jour même de la signature. »
M. [VN] produit un courriel de Mme [Y] du 9 octobre qui est surprise de l'encaissement de son chèque, la société disposant donc des éléments permettant de relier le bon de commande avec le chèque pour créer le fichier client.
Dans ce même courriel, Mme [Y] fait part de son changement de choix pour le modèle MAUI, M. [VN] transmettant l'information à M. [W] le 22 octobre 2018 avec deux pièces jointes, lui indiquant que l'avenant lui serait remis 'mercredi prochain'.
M. [VN] précise que les époux [Y] n'avaient pas le financement nécessaire pour équiper le modèle avec volet, la cliente faisant état de ses difficultés financières dans le même courriel du 9 octobre.
Ces faits ne sont pas établis.
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Sont ensuite invoqués les faits suivants :
'Le 29 octobre 2018, la société HLO Piscines nous a contacté car le Procès-verbal d'implantation pour la pose de la piscine de M. [M] ne leur avait pas été transmis. Le document, réalisé par vos soins le 7 juin 2018, ne leur avait toujours pas été transmis.
Lors de l'entretien préalable, vous avez réfuté les faits. Selon vous, le procès verbal
avait été transmis le jour même. Afin de tenter d'appuyer votre propos, vous avez sorti votre téléphone portable personnel, et nous avez exposé le document, sans pouvoir attester de la date de transmission.
Nous avons été atterrés de constater que vous conserviez ce document professionnel dans votre téléphone mobile personnel, sans autorisation de la direction.
Nous tenons à vous rappeler l'article 13 de votre contrat de travail du 7 novembre 2017, qui prévoit :
« Le matériel que l'entreprise sera amenée à confier au salarié pour l'exécution de ses
fonctions et en particulier les fichiers, listings, documents, barèmes, photos, instructions et autres documents quels qu'ils soient, existants ou à créer, même créés par lui, restent la propriété de la société et doivent lui être restitués à la première demande.
Le salarié devra apporter le plus grand soin à ce matériel et s'interdire formellement
de lui donner un usage autre que professionnel ainsi que d'en faire des copies ou reproductions, pour son usage personnel ou tout autre usage, sauf autorisation expresse et écrite de l'employeur.
En cas de résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le salarié devra, au moment de la cessation de fonctions, restituer à l'employeur l'ensemble du matériel et/ou documents qui lui aura été remis pour l'accomplissement de sa mission, même si les comptes existants entre la société et elles n'ont pas encore été définitivement réglés et sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure préalable de l'entreprise. »
Cet élément constitue une violation de vos obligations contractuelles, et nous sommes très inquiets quant aux éventuels autres documents appartenant à l'entreprise, et qui resteraient encore en votre possession.'
La société ne démontre pas que le document était conservé sur le téléphone personnel de M. [VN], cette mention n'étant indiquée que dans le compte rendu d'entretien qu'elle a elle-même rédigé par la société et non dans celui établi par le conseiller du salarié.
Ce fait, qui au surplus ne peut caractériser un comportement fautif, l'usage personnel du document n'étant pas démontré, n'est pas établi.
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La lettre de licenciement évoque ensuite les faits suivants :
'Votre client, Monsieur [DO], vous a envoyé un mail le 29 octobre 2018, dans lequel il s'inquiète de l'absence de rendez-vous à son domicile, pour faire le point sur son projet et obtenir les informations que vous ne lui aviez pas donné auparavant, bien que cela fasse partie intégrante de vos missions.
Nous avons alors réalisé qu'aucun procès-verbal d'implantation n'avait été réalisé, pour une pose du bassin le 12 novembre 2018, et que vous n'aviez pas prévu de déplacement au domicile du client en ce sens. Pire encore, M. [DO] précise que vous lui avez dit être « surchargé de boulot », afin de vous justifier du manque de suivi sur son dossier. Le procès-verbal d'implantation n'a pas pu être effectué, ce qui a engendré un surcroit de travail pour les poseurs. D'autre part, les propos tenus devant les clients et votre manque de sérieux sur leur dossier viennent ternir l'image de notre société, ce qui est inacceptable.
Vous avez indiqué lors de votre entretien préalable : « Je suis allé en rendez-vous chez ce client. Il a voulu changer de modèle à cause du PLU. Le procès-verbal d'implantation devait être prévu à leur retour de vacances ».
Or, il est d'usage que les PV d'implantation soient réalisés au moins deux semaines avant la livraison des bassins ; vous n'en avez pas tenu compte dans le suivi de ce dossier.'
La société produit le courriel reçu le 29 octobre 2018 de M. [DO] confirmant les explications données par M. [VN] dans sa lettre de contestation suite à l'entretien préalable : un rendez vous devait être fixé au retour des vacances du client semaine 45, soit deux semaines avant la demande du client quant à la pose de la piscine semaine 47. La société ne produit pas le bon de commande selon lequel une autre date aurait été donnée.
Ces faits ne sont pas établis.
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Il est ensuite reproché à M. [VN] les faits suivants :
'Le 31 octobre 2018, nous avons reçu un mail de Mme [O], Responsable administrative de la société HLO Piscines, qui se trouvait au domicile de votre client, M. [WT]. Elle nous rapporte que vous n'avez pas prévu l'évacuation des terres à l'aide d'un Bobcat, ce qui a dû être organisé en urgence, et a entrainé une perte de 1200 euros Hors Taxe pour leur société, le client refusant de prendre à sa charge ces frais, non prévus dans le devis réalisé par vos soins.'
La société produit le courriel de Mme [O], co-gérante de la SARL HLO Piscines.
M. [VN] soutient que le chantier de M. [WT] devait être effectué par une autre société que HLO et qu'il n'y a jamais eu évacuation de la terre que les clients voulaient conserver.
Le courriel de Mme [O] n'atteste pas des faits évoqués dans la lettre de licenciement ni ne démontre que la société HLO a dû effectuer une intervention en urgence chez ce client.
Ces faits ne sont pas établis.
***
La lettre de licenciement évoque ensuite les faits suivants :
'Le 25 septembre 2018, vous avez réalisé le procès-verbal d'implantation du bassin de M. [G]. Vous n'avez pas transmis le document au poseur, comme le prévoit la procédure mise en place dans la société. Vous avez réalisé un avenant à ce procès-verbal le 24 octobre 2018. Ce second document n'a, encore une fois, été transmis à personne. En conséquence, le poseur a dû réaliser lui-même un nouveau procès-verbal, dans l'urgence, le 26 octobre 2018. Il n'a pas manqué de nous faire part de son mécontentement causé par le manque de rigueur sur ce dossier.
Vous avez réfuté les faits car selon vous, en déclarant lors de l'entretien préalable :
« J'ai rencontré Madame [G] en RDV, et non pas monsieur. Si j'avais mon PC ou mon portable professionnel, je pourrais vous montrer mes mails.
Monsieur [G] était absent le jour où le procès-verbal était prévu. Il a été fait un
autre jour avec M. [CF], M. [G] et moi-même. Je n'ai pas la date en tête mais le PV a été transmis le jour même. »'
La société a sollicité 'un témoignage' de M. [G], qui lui a adressé un courriel le 21 novembre 2018 dans lequel il déplore ne pas avoir eu d'information sur le déroulement de l'installation et sur le local technique et que M. [VN] n'ait pas fait le lien avec le poseur.
M. [VN] soutient que 2 procès verbaux ont été réalisés, les 25 et 26 octobre dont un avec le poseur : ils sont d'ailleurs produits par la société.
Il verse également un courriel de M. [W] du 12 septembre 2018 demandant à ses collaborateurs d'évincer M. [CF], sous traitant, dont le client n'est pas content.
La société ne démontre pas le manquement allégué.
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La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
'Nous vous rappelons les points suivants de votre fiche de poste, qui fait partie intégrante de votre contrat de travail du 07 novembre 2017 :
Missions
« Connaître les besoins de sa clientèle
Réaliser des études de marché
Faire des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients
Prospecter de nouveaux acheteurs
Maîtriser l'art de la négociation
Faire le suivi commercial
Assurer le service après-vente
Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée
Concevoir une étude de faisabilité technique
Vérifier les conditions de réalisation d'une commande
Suivre la réalisation d'une prestation »
Les reclamations des clients et des sous-traitants nous ont alarmé sur votre non respect quasi-permanent des procedures mises en place, et votre absence totale d'organisation et de rigueur envers les clients et le suivi de leurs dossiers.'
La société ne justifie que très partiellement des réclamations des clients ou des sous-traitants, les écrits produits à ce sujet ayant été effectués à sa demande et n'établissant que partiellement les faits reprochés.
M. [VN] soutient avoir eu un portefeuille de 113 clients et avoir réalisé 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires depuis son arrivée.
Le contrat de travail de M. [VN] prévoyait un salaire fixe et un commissionnement de 1,6% des montants bruts des ventes réalisées.
Il justifie avoir perçu au titre des commissions les sommes suivantes : 189,93 euros en février 2018, 229,61 euros en mars 2018, 786,65 euros en avril 2018, 1.995,65 euros en mai 2018, 1.445 euros en juin 2018, 1.587,75 euros en juillet 2018, 1.579,58 euros en août 2018, 1.445,31 euros en septembre 2018 et 1.553,88 euros en octobre 2018, ainsi que la somme de 2.044,84 euros bruts dans le cadre du solde de tout compte.
Il produit aussi des avis émis sur Google par des clients de la société satisfaits de ses prestations avec la mention d'un avis positif posté par Mme [K] [W], citant M.[VN].
La société verse par ailleurs aux débats des pièces relatives aux griefs figurant dans l'avertissement du 19 octobre 2018.
Le manquement relatif à l'absence de suivi des dossiers ne peut être considéré comme établi par les pièces versées aux débats.
3 - L'accès à des documents confidentiels de la société ainsi qu'à des documents concernant la situation financière personnelle de M. et Mme [W]
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 8 novembre 2018 au matin, lors de l'expertise menée par notre huissier de votre ordinateur professionnel, plusieurs éléments ont en effet été découverts :
Vous avez procédé à la lecture des bulletins de salaire d'un autre salarié, M. [N].
- Vous avez ouvert un fichier regroupant les mots de passe des boites mails de l'ensemble du personnel, y compris ceux de la direction, qui ont par nature un caractère confidentiel ;
- Vous avez accédé à un
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.