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CA Colmar, 17 mai 2024, RG 23/01291


Vérifier : CA Colmar, 17 mai 2024, RG 23/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/01291
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66517f3dc847870008dd1f5b

Texte de la décision

20,646 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 24/431

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01291

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKA

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. ALLROUNDER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 2013, la S.A.R.L. ALLROUNDER a embauché M. [U] [J] en qualité de vendeur-représentant-placier (V.R.P.), avec effet à compter du 15 février 2014.

Par courrier du 21 septembre 2020, la S.A.R.L. ALLROUNDER a convoqué M. [U] [J] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 06 octobre 2020, la S.A.R.L. ALLROUNDER a notifié à M. [U] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 23 septembre 2021, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.

Par jugement du 03 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [U] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de mai 2020,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés,

- condamné M. [U] [J] aux dépens,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [J] a interjeté appel le 25 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2023, M. [U] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement du concluant est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.R.L. ALLROUNDER au paiement des sommes suivantes :

* 193,47 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

* 3 555,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 777,83 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 35,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du mois de mai 2020,

* 491,38 euros bruts à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la S.A.R.L. ALLROUNDER aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la S.A.R.L. ALLROUNDER demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [U] [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 février 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur les indemnités compensatrice de congés payés

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'activité partielle du mois de mai 2020

L'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au mois de mai 2020, prévoit que les salariés placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Il résulte par ailleurs de l'article R. 5122-11, dans sa version applicable, que les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1. La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Pour solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés représentant 10 % de l'indemnité d'activité partielle perçue au mois de mai 2020, M. [U] [J] invoque l'article R. 5122-11 dans sa version modifiée par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 applicable à compter du 1er novembre 2020 qui précise que, lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. Cette disposition n'était toutefois pas entrée en vigueur au mois de mai 2020 et n'est dès lors pas applicable à la demande formée par M. [U] [J]. Ce dernier ne démontre dès lors pas à quel titre l'employeur serait redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de mai 2020 et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur le calcul des indemnités de congés payés

Il résulte de l'article L. 3141-24 que l'indemnité de congés payés est calculée sur la base des éléments qui constituent la contrepartie directe ou indirecte du travail effectué par le salarié, ce qui exclut les frais professionnels, lesquels ne constituent pas un complément de salaire (Soc., 16 février 1983, pourvoi n° 81-41.615).

Le contrat de travail prévoit que les commissions perçues par M. [U] [J] comprennent le remboursement forfaitaire des frais professionnels du salarié sans préciser le pourcentage de la rémunération qui couvre ces frais professionnels. Il résulte des bulletins de paie et du décompte produit par le salarié que le montant des indemnités de congés versées au salarié a été calculé sur la base de la rémunération versée après un abattement de 30 %.

L'employeur fait valoir que, pour les V.R.P., en l'absence de précision dans le contrat de travail, il est d'usage d'évaluer forfaitairement ces frais professionnels à 30 % de la rémunération, taux qui correspond à celui de l'abattement forfaitaire pratiqué pour le calcul des cotisations social.

La S.A.R.L. ALLROUNDER ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que le montant des frais professionnels du salarié représentait 30 % de la rémunération versée et ne pouvait dès lors pas pratiquer un tel abattement sans l'accord du salarié, lequel ne peut se déduire de l'absence de contestation émise pendant l'exécution du contrat de travail.

Au vu de ces éléments et au vu du décompte produit par le salarié, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande et de condamner la S.A.R.L. ALLROUNDER au paiement de la somme de 491,38 euros bruts au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Dans la lettre de licenciement du 06 octobre 2020, la S.A.R.L. ALLROUNDER reproche un ralentissement de l'activité du salarié qui a eu pour conséquence une baisse sensible de sa production et un mécontentement de certains clients. Elle relève une baisse des niveaux de ventes depuis le second semestre 2016, à l'exception du second semestre 2017 et du 1er semestre 2018, très en-deçà des attentes pour un commercial de son niveau d'expérience et des résultats de ses collègues de travail.

La S.A.R.L. ALLROUNDER considère, après plusieurs échanges avec le salarié, que cette situation résulte d'un manque d'investissement dans son travail, de visites mal ou pas organisées vis-à-vis des clients et prospects, de comptes-rendus de visite incomplets et ne permettant pas un suivi régulier et efficace des prospects. Elle renvoie aux courriels des 05 août 2016 et 24 juillet 2018, dans lesquels elle avait insisté sur une activité quasi nulle qui nécessitait une réaction et la mise en place de plans d'action, et reproche à M. [U] [J] de ne pas avoir su redresser la situation. Elle relève que, depuis son arrivée, le salarié a perdu près de 20 % du nombre de ses clients et une moyenne de 20 % en nombre de paires, que les alertes et interventions destinées à remobiliser le salarié n'ont pas eu l'effet escompté et considère que ces faits constituent une insuffisance d'investissement dans sa fonction qui justifie le licenciement.

L'analyse de la lettre de licenciement permet de considérer que l'employeur reproche des résultats insuffisants qu'il impute à une insuffisance professionnelle du salarié. M. [U] [J] soutient toutefois que cette situation ne lui serait pas imputable mais qu'elle serait la conséquence d'une politique commerciale de l'entreprise favorisant la vente directe par le service commercial ou la vente en ligne, d'une évolution défavorable du marché, de difficultés financières des boutiques physiques et des carences de la S.A.R.L. ALLROUNDER en matière de suivi commercial et de qualité.

En l'absence d'objectifs chiffrés fixés par l'employeur, il appartient à celui-ci de démontrer que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié a pour origine son insuffisance professionnelle ou un comportement fautif de sa part en produisant des éléments de comparaison avec l'activité des autres salariés placés dans une situation identique.

La S.A.R.L. ALLROUNDER produit à ce titre un tableau (annexe 23) faisant apparaître une baisse de la quantité de paires de chaussures vendues et du chiffre d'affaire réalisé par M. [U] [J] entre le premier semestre 2016 et le 1er semestre 2019, à l'exception de deux semestres fin 2017 et début 2018.

Il résulte par ailleurs de l'annexe 24 que le nombre de clients actifs sur le secteur de M. [U] [J] a également connu une baisse importante entre 2014 et 2021 puisqu'il est passé de 57 clients en 2014 à 35 en 2021. La S.A.R.L. ALLROUNDER produit en outre un tableau comparatif (annexe 36) qui montre que cette diminution représente 39 % du nombre de clients pour le secteur attribué à M. [U] [J] alors qu'au cours de la même période, d'autres vendeurs ont augmenté le nombre de leurs clients ou en ont perdu mais dans des proportions moindres que M. [U] [J].

M. [U] [J] fait toutefois valoir qu'une perte de clientèle ne s'accompagne pas toujours d'une perte de résultat. Il apparaît en effet que le nombre de ventes réalisées est très variable d'un client à l'autre, ce qui résulte de la liste des clients annexée au contrat de travail, laquelle comporte le détail du nombre de ventes réalisées auprès de chacun des clients du secteur attribué à M. [U] [J] entre 2012 et 2014, sur une période de quatre semestres. Ainsi, pour le premier semestre 2014, sur un total de 2 421 ventes, le client le plus important cumule 166 ventes alors que, pour de nombreux autres clients, aucune vente n'a été réalisée au cours du semestre. Il en résulte que la perte de clients par un vendeur ne se traduit pas nécessairement par une diminution proportionnelle des ventes et du chiffre d'affaire.

L'employeur ne produit pourtant aucun élément de comparaison s'agissant de l'évolution du nombre de ventes et du chiffre d'affaire réalisés par chaque vendeur entre 2014 et 2021. Dès lors, si les pièces produites par la S.A.R.L. ALLROUNDER établissent que la baisse du nombre de clients était proportionnellement plus importante pour M. [U] [J] que pour les autres vendeurs, il n'est en revanche pas démontré que les résultats de M. [U] [J] auraient été significativement inférieurs à ceux des autres vendeurs au cours de la même période et que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié serait la conséquence d'une faute ou de son insuffisance professionnelle plutôt que de circonstances extérieures qui ne lui seraient pas imputables. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Le salarié ne produit en revanche aucun élément permettant de démontrer que la S.A.R.L. ALLROUNDER resterait redevable d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande.

Compte tenu enfin des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail,

M. [U] [J] reproche à la S.A.R.L. ALLROUNDER une exécution déloyale du contrat de travail résultant des éléments suivants :

- l'ouverture d'un magasin de démarque à [Localité 5],

- la vente d'échantillons à des forains,

- la promotion de la vente en ligne par l'intermédiaire de son site internet,

- la carence de l'entreprise dans le suivi commercial.

M. [U] [J] soutient que cette situation plaçait les V.R.P. en difficulté pour atteindre leurs objectifs et réaliser des ventes alors qu'ils étaient exclusivement rémunérés à la commission.

La S.A.R.L. ALLROUNDER fait toutefois valoir que l'ouverture du magasin de démarque et le lancement de la vente sur internet sont antérieurs à la signature du contrat de travail. Elle précise que le magasin de démarque est destiné à la vente des invendus des saisons précédentes alors que le contrat de travail interdit à M. [U] [J] la vente des fins de série ou deuxième choix sauf autorisation expresse, et que la vente en ligne ne représente que 1 à 2 % des ventes de la marque. Elle ajoute que le contrat de travail prévoit expressément que la S.A.R.L. ALLROUNDER n'est pas tenue de confier à M. [U] [J] le placement de la totalité des modèles de sa fabrication et qu'elle se réserve la liberté de confier le placement de ses nouveaux produits à tout autre représentant ou de les vendre directement.

Les éléments produits par M. [U] [J] sont par ailleurs insuffisants pour démontrer un mécontentement général de la clientèle imputable à l'employeur et qui aurait eu un impact sur les ventes réalisées par M. [U] [J].

Au vu de ces éléments, M. [U] [J] ne démontre pas la réalité d'un manquement de la S.A.R.L. ALLROUNDER à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ni l'existence d'un préjudice en lien avec un tel manquement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande.

Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [J] aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. ALLROUNDER aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la S.A.R.L. ALLROUNDER sera en outre condamnée à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 03 mars 2023 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] [J] de sa demande de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés,

- condamné M. [U] [J] aux dépens ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [J] de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de mai 2020,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la S.A.R.L. ALLROUNDER à payer à M. [U] [J] la somme de 491,38 euros bruts (quatre cent quatre-vingt-onze euros et trente-huit centimes) au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés ;

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ALLROUNDER à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros bruts (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. ALLROUNDER à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [U] [J], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ALLROUNDER aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ALLROUNDER à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. ALLROUNDER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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