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CA Paris, 24 mai 2024, RG 23/06370


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Date
24/05/2024
Numéro
23/06370
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66517f58c847870008dd2123

Texte de la décision

3,080 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 22/01530

APPELANTE

[6]

Contentieux Prestations

CS 60300

[Localité 2]

non comparant, non représentée

INTIME

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Mme [K] [R] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 22/01530 rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [W] [B].

A l'audience du 2 avril 2024 à 13h30, seul M. [B] est représenté.

La caisse, par courrier électronique, le 25 mars 2024, avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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