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TJ Saint-Denis de La Réunion, 27 mai 2024, RG 24/00221


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00221
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6654b6caf31ecb9d932058cd

Texte de la décision

5,996 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSL6

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [L] [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25/01/2024 Madame [J] a assigné Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de :

- ordonner l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef sous astreint de 300 € par jour de retard ;
- condamner le défendeur à lui verser la somme de 16.750 € au titre des loyers impayés depuis le mois de juin 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3500 € due depuis le 1er décembre 2023 et la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Elle expose que suivant un acte notarié dressé le 30/11/2022 par Me [B], elle a consenti à Monsieur [G] un bail dérogatoire portant sur la location d'un bâtiment en dur sous dalle élevé d'un étage de type F6, à usage commercial, avec terrain attenant, au [Adresse 3], à [Localité 5] , que la location était consentie pour une durée d'un an, devant commencer à courir le 1er décembre 2022 pour se terminer le 30 novembre 2022 ; que le montant du bail était alors fixé à 3.500 € par mois , avec une franchise de loyer prévue du 1/12/2022 au 31/01/2023; que le locataire a cessé de régler les loyers et n'a pas restitué le local et reste injoignable malgré le congé délivré le 15/09/2023 et la sommation d'assister à l'état des lieux prévu le 30/11/2023;

Monsieur [G] , cité par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L’affaire appelée à l’audience d'orientation du 02/04/2024, a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 15/04/2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 27/05/2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

A l’appui de ses prétentions, Madame [J] produit :

- un bail dérogatoire rédigé par acte notarié signé par Monsieur [G], agissant dans le cadre de son entreprise individuelle, dénommée « JMC affaires  » ;
-un PV de constat d'huissier dressé le 08/09/2023 ;
-un congé délivré le 15/09/2023 par huissier ;
-une sommation d'assister à l'état des lieux de sortie délivrée le 07/11/2023 ;
-un PV de constat d'huissier dressé le 30/11/2023 ;

Il résulte de ces éléments que le preneur, qui cumule des impayés depuis juin 2023, et qui n'a pas daigné assister à l'état des lieux de sortie, malgré la sommation susvisée, demeure dans les locaux, qui semblent au demeurant inexploités, sans avoir restitué les clefs à la bailleresse.

Madame [J] est ainsi fondée à se prévaloir de la résiliation du bail, qui est intervenue de plein droit le 30/11/2023, pour demander l'expulsion de Monsieur [G], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Monsieur [G], qui ne justifie d'aucun règlement, même partiel, sera également condamné à lui payer la somme de 16.750 €, correspondant à l'arriéré locatif calculé de juin 2023 à novembre 2023, outre la somme de 3.500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à la remise des clés ;

Il ne sera pas à ce stade de la procédure, fait droit à la demande d'astreinte qui n'est pas justifiée , aucune résistance abusive n'étant alléguée.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, et tenu de verser à Madame [J] la somme de 1 300 € au titre de ses frais irrépétibles ;

L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [D] [G] agissant dans le cadre de son entreprise individuelle, dénommée « JMC affaires » et de tous les occupants de son chef des locaux sis au [Adresse 3], à [Localité 5] ;

DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique par ses soins requis ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] [G] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 16.750 € au titre des loyers dû au 30/11/2023;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] [G] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 3500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à remise des locaux et la remise effective des clés ;

DÉBOUTE pour le surplus les demandes de Madame [J] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] [G] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] [G] aux entiers dépens de l’instance.

La GreffièreLa Présidente

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