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TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 23/03226


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Date
23/05/2024
Numéro
23/03226
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
Autre
Id
6654c98df31ecb9d93258eef

Texte de la décision

5,234 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024

AFFAIRE N° RG 23/03226 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTZ
N° de MINUTE : 24/00294
Chambre 9/Section 1

DEMANDERESSE

S.A.S. JACOB ADVISORY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré

Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience publique du 21 Mars 2024
Délibéré fixé au 23 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 mars 2023, la société de droit chinois SHENZENSHICHUANGJIAHUIDIANZISHANG a fait assigner la direction régionale des douanes et des droits indirects de Roissy-fret devant le tribunal de céans.

La clôture de la mise en état est intervenue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.

A l’audience, seul le conseil des douanes s’est présenté et a déposé son dossier, indiquant toutefois que le conseil du demandeur avait conclu après la clôture.

L’affaire a été mise en délibéré.

Le 3 avril 2024, le conseil des douanes a informé le tribunal que le conseil de la demanderesse avait à nouveau conclu et communiqué des pièces le 28 mars, soit une semaine après l’audience.

Le 3 avril, le conseil de la demanderesse a indiqué que les pièces jointes à ses conclusions n’étaient pas nouvelles, que “les 3 dossiers (23/03226, 23/03219 et 23/03217) en cours ont des motivations liées”, que la chambre traiterait “souvent les affaires sur remise d’un dossier de plaidoirie”, et a demandé que ses dernières conclusions soient acceptées.

Le 9 avril, le conseil des douanes a indiqué que les écritures signifiées après la plaidoirie n’étaient pas recevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît que le demandeur a signifié informatiquement des conclusions le 12 décembre 2023, soit un mois après la clôture de la mise en état, puis le 28 mars 2024, soit 4,5 mois après la clôture et 7 jours après l’audience de plaidoirie et que le défendeur a répondu le 31 janvier 2024;

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;

Seules peuvent donc être retenues les conclusions signifiées par le demandeur le 1er septembre 2023 et celles signifiées par le défendeur le 29 août 2023 ;

Il apparaît que les affaires RG 23/03219 et 23/03217 sont actuellement en cours à la mise en état et que les 3 affaires n’ont pas été jointes ;

Le demandeur, qui ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie, n’a déposé aucune pièce entre les mains du tribunal, le “dossier de plaidoirie” dont il fait état dans son courriel n’ayant pas été déposé ni avant ni pendant ni après l’audience de plaidoirie ;

Aucune demande de rabat de clôture n’a été formulée ;

Cependant, en dépit de la carence du demandeur, compte tenu que deux autres affaires sont actuellement pendantes à la mise en état entre lesquelles le demandeur a manifestement commis des confusions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état ;

En outre, l’affaire a par erreur été enregistrée comme opposant la société JACOB ADVISORY à la direction régionale des douanes alors que l’assignation a été délivrée au nom de la société de droit chinois SHENZENSHICHUANGJIAHUIDIANZISHANG, mention étant simplement faite que la société JACOB ADVISORY est son représentant fiscal ;

Or le dispositif de l’assignation mentionne des demandes formées par la société JACOB ADVISORY, qui n’est pourtant pas partie à l’instance;

Les parties seront donc invitées à conclure sur la qualité de la demanderesse (société SHENZENSHICHUANGJIAHUIDIANZISHANG) à formuler des demandes pour le compte de la société JACOB ADVISORY ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, mis à disposition au greffe,

- ROUVRE les débats et ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 octobre 2024 à 9H30 ;

-INVITE les parties à conclure sur la qualité de la société SHENZENSHICHUANGJIAHUIDIANZISHANG à formuler des demandes au nom de la société JACOB ADVISORY et sur la recevabilité de celles-ci ;

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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