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TJ Bordeaux, 27 mai 2024, RG 24/00307


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00307
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6654cab7f31ecb9d93262185

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWSQ

6 copies

RELEVÉ DE CADUCITÉ

Ordonnance 17/07/2023
N°RG 23/00334
N°Portalis DBX6-W-B7H-XN37
N°MI 23/1223

GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Genséric ARRIUBERGE
Me Laura BESSAIAH
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le27/05/2024
à

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S.U. ALEXIS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL AQUITAINE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 février 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner la société ALEXIS et l’EURL AQUITAINE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [L] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par l’EURL AQUITAINE HABITAT.

Il expose avoir confié à la société AQUITAINE HABITAT la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5], commune de [Localité 8], la SASU ALEXIS ayant réalisé les enduits intérieurs. Il indique avoir constaté plusieurs malfaçons après la réception, et avoir déjà obtenu du juge des référés une première ordonnance faisant droit à sa demande d’expertise, expertise n’ayant pas été réalisée dès lors qu’il n’a pu s’acquitter en temps voulu du montant de la provision. En réponse aux moyens de défense soulevés par la société AQUITAINE HABITAT, il entend faire remarquer d’une part, que la caducité de l’ordonnance n’a jamais été constatée par la juridiction de sorte que la société AQUITAINE HABITAT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile et d’autre part, qu’il justifie d’un motif légitime au relevé de caducité en raison des difficultés économiques auxquelles il faisait face au moment de la consignation, lesquelles ne sont plus d’actualité. Il ajoute justifier d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise, les désordres étant généralisés, le rapport de l’expert de la société AQUITAINE HABITAT étant partial et subjectif et la circonstance qu’il n’ait pas formulé de réserves au moment de la réception ne permettant pas de faire échec à sa demande d’expertise.

Aux termes de ses dernières écritures, la société AQUITAINE HABITAT a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par Monsieur [L], faute d’intérêt légitime en considération du procès-verbal de réception sans réserve signé le 21 janvier 2021. Elle a sollicité à titre subsidiaire sa mise hors de cause et a demandé à titre infiniment subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle a en en tout état de cause conclu à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITAINE HABITAT indique que Monsieur [L] ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir un relevé de caducité de l’ordonnance préalablement rendue par la même juridiction. Elle ajoute qu’il ne justifie pas davantage d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, puisque les désordres allégués ne la concernent pas.

La société ALEXIS ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Il résulte en l’espèce des débats qu’une expertise judiciaire, confiée à Madame [M], a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 17 juillet 2023. Une ordonnance de caducité a été rendue le 05 avril 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises en raison de l’absence de consignation dans le délai imparti.

Monsieur [C] [L] produit aux débats des relevés de situation Pôle Emploi des 1er mars 2023, 03 avril 2023 et 09 mai 2023. Il produit également des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024, justifiant d’un retour à l’emploi lui permettant d’assumer la consignation requise.

Il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner le relevé de la caducité de la désignation de Madame [T] [M] aux termes de l’ordonnance du 17 juillet 2023.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [L].

Monsieur [L] assumera la charge des entiers dépens de la présente instance.
L’équité justifiant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

RELEVE Monsieur [L] de la caducité de l’expertise ordonnée le 17 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (N°RG 23/00334 N°PORTALIS DBX6-W-B7H-XN37 - MI 23/1223), caducité prononcée le 05 avril 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que la consignation de 3 500 euros fixée dans l’ordonnance prononcée le 17 juillet 2023 devra avoir lieu dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que le demandeur ne soit dispensé du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

REJETTE toutes autres demandes,

LAISSE à Monsieur [L] la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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