Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00446


Vérifier : TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/00446
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
6654cc1ef31ecb9d9326b255

Texte de la décision

8,769 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2R

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par: Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société HOIST FINANCE AKTIEBOLAG , agissant par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Charles DELEMME substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2R

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 9 février 2023, la société HOIST FINANCE AB a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [L] sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Lille le 6 mai 2011 au profit de la société FRANFINANCE et pour recouvrement d’une somme de 700,49 euros d’après l’acte.

Cette saisie n’a pas été dénoncée à Monsieur [L].

Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société HOIST FINANCE AB devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.

Dans son assignation, Monsieur [L] présente les demandes suivantes :
-Condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer 100 euros au titre des frais bancaires engendrés par le saisie-attribution du 9 février 2023 et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la société HOIST FINANCE AB présente les demandes suivantes :
-Déclarer l’action de Monsieur [L] irrecevable,
-Subsidiairement, débouter Monsieur [L] de ses demandes,
-En tout état de cause, condamner Monsieur [L] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société HOIST FINANCE AB.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la défenderesse soutient que Monsieur [L] serait irrecevable en son action faute d’intérêt à agir dès lors que la saisie-attribution litigieuse ne lui a pas été dénoncée.

Néanmoins, il est d’évidence que Monsieur [L] a un intérêt légitime à voir accueillie sa demande de réparation des préjudices qu’il allègue.

L’arrêt de cassation dont se prévaut la défenderesse (Cass, 2e civ, 25 mars 2021, n°20-16.877), qui se contente de renvoyer à l’appréciation souveraine de la juridiction d’appel, ne peut amener à statuer dans le sens contraire.

Compte tenu de cet intérêt à agir du demandeur, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la société HOIST FINANCE AB.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L].

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2R
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.

En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir dans son assignation que la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de sa qualité à agir et que la cession de créance dont se prévaut la défenderesse ne lui a jamais été dénoncée. Il ajoute qu’une saisie des rémunérations autorisée au profit de la société FRANFINANCE est toujours en cours et que les répartitions se font encore actuellement au profit de cette société.

S’agissant de la qualité à agir en recouvrement de la défenderesse, il faut constater que celle-ci ne justifie pas dans le cadre de l’instance, et alors que la réalité de la cession est contestée, de l’acte de cession dont elle allègue l’existence. Il faut donc conclure que la société HOIST FINANCE AB ne démontre pas sa qualité à agir en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2011.

Le fait de poursuivre le recouvrement d’une créance sans avoir la qualité pour ce faire constitue à l’évidence une faute civile. De même, le fait de continuer à se prétendre créancière dans le cadre de la présente instance sans verser l’acte de cession prétendu traduit une légèreté blâmable.

S’agissant des préjudices allégués, Monsieur [L] justifie d’un prélèvement de frais bancaires de 100 euros suite à la saisie litigieuse.

En outre, il apparaît justifié de réparer le préjudice moral subi par Monsieur [L] par la condamnation de la société HOIST FINANCE AB à lui verser une somme de 500 euros.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, la société HOIST FINANCE AB versera à Monsieur [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société HOIST FINANCE AB ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à payer à Monsieur [U] [L] :
-une somme de 100 euros au titre des frais bancaires,
-une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
-une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2R

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.