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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 21 mars 2024, RG 23/06453


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Date
21/03/2024
Numéro
23/06453
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6654cc1ef31ecb9d9326b263

Texte de la décision

3,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLVW

N° de Minute : BX 24/00255

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2024

S.A. ICF NORD EST

C/

[B] [N]
[P] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [N], demeurant [Adresse 5]

M. [P] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er décembre 2011, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Le 10 février 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 21 juin 2023, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N], pour l'audience du dix huit Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N] au paiement :
- de la somme de 2915,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 18 janvier 2024, S.A. ICF NORD EST se désiste de sa demande et ne demande qu'une condamnation aux dépens (dépens qui ont déjà été payés). Elle précise que le logement a été restitué et la dette soldée par Monsieur [N].

Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [B] [N] et Monsieur [P] [N] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la dette locative et les dépens ont été soldés le 17 janvier 2024, et le logement restitué.

Les dépens sont à la charge des défendeurs.

Il convient de donner acte à ICF NORD EST de ce qu'elle se désiste de ses demandes de résiliation-expulsion et en paiement des loyers et charges.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette locative et les dépens ont été soldés le 17 janvier 2024 ;

Constate que le logement a été restitué ;

Dit que les dépens sont à la charge des défendeurs et qu'ils ont déjà été soldés ;

Donne acte à ICF NORD EST de ce qu'elle se désiste de ses demandes de résiliation-expulsion et en paiement des loyers et charges.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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