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TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/02988


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Date
16/05/2024
Numéro
23/02988
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6654cc1ff31ecb9d9326b26d

Texte de la décision

8,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02988 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCBG

N° de Minute : BX 24/00348

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[Y] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 mars 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [Y] pour faire :

- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 3],
- ordonne l'expulsion de Monsieur [M],
- condamner Monsieur [M] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2924,62 euros ramenée au 15 janvier 2024 à 476,82 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme énoncée dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus,
* de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
* de la somme de 2,95 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance,
* de la somme de 14,99 euros au titre des assurances impayées portée à 53,87 euros,
* de la somme de 60,96 euros et 7,62 euros par mois au titre des pénalités.

Il est outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le bailleur accepte le paiement de la dette par mensualités.

L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 8 mars 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [M] visées le 18 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogée au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [M] a pris à bail le 1er octobre 2020 un logement situé à [Adresse 3] appartenant à PARTENORD HABITAT.

Un commandement de payer a été délivré le 29 septembre 2022.
La CCAPEX a été saisie le 28 septembre 2022.

L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surndettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.

Le dossier de surendettement de Monsieur [M] a été déclaré recevable le 7 février 2023.

La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 27 avril 2023 d'imposer un rééchelonnement partiel sur 5 mois (10 euros x 5 mois) et un effacement partiel en fin de plan (4087,55 euros).
Cette décision a été validée le 13 juin 2023 avec une entrée en application le 13 juin 2023.

Il résulte du décompte actualisé que les 5 mensualités de 10 euros ont été versées, et le bailleur a procédé à l'effacement de la dette de 4087,55 euros le 28 novembre 2023.

Il est dû au 15 janvier 2024, la somme de 476,82 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charge, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [M] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil.

Il pourra s'en acquitter en une mensualité.

Il convient, en application des dispositions du l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement soit jusqu'au 27 avril 2025 dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Monsieur [M] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.

Le bailleur sera débouté de ses demandes au titre de l'assurance et des pénalités, en l'absence de mises en demeure recommandées avec A.R.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire.

Monsieur [M] sollicite l'AJP. Cette demande est justifiée au vu de sa situation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [M] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 476,82 euros, en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 15 janvier 2024 postérieur à l'effacement ;

Constate l'acquisition au 29 novembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concenant l'immeuble situé à [Adresse 3] ;

Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 27 avril 2025 ;

Rappelle que si Monsieur [M] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Autorise Monsieur [M] à s'acquitter de sa dette de 476,82 euros en 1 mensualité de 476,82 euros en sus du loyer courant, payable le 10 du mois suivant la signification du jugement ;

Dit qu'en cas de non paiement de cette mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de cette mensualité impayée ;

Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 29 novembre 2022,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Monsieur [M] [Y] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Adresse 3] à défaut de départ volonaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
* Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 467,81 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Déboute le bailleur du surplus de ses demandes ;

Accorde à Monsieur [M] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;

Condamne Monsieur [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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