TJ Lille, 14 mars 2024, RG 23/08894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08894 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSMM
N° de Minute : BX 24/00231
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[N] [J] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [J] [P]
né le 06 Juillet 1966 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2004, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [N] [J] [P] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Ce bail ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.
Le 7 juin 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [N] [J] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [N] [J] [P], pour l'audience du onze Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [N] [J] [P] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 14400,34 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [J] [P] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 16709,31 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 décembre 2023 et demande la résiliation du bail.
Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 11 janvier 2024.
Assigné à personne, Monsieur [N] [J] [P] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 juin 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [J] [P] et de tout occupant de son chef.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 381,49 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [N] [J] [P] sera donc condamné à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 381,49 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et surloyers forfaitaires à compter de janvier 2023, s'élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 13692,53 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [N] [J] [P] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 13692,53 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges, et surloyers forfaitaires à compter de janvier 2023 arrêtés au 31 décembre 2023 ; ainsi que la somme de 22,87 euros au titre des frais de non réponse à l'enquête SLS.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [J] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 2 mai 2004 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [N] [J] [P] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [J] [P] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 381,49 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [N] [J] [P] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 13692,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 22,87 euros au titre des frais de non réponse à l'enquête SLS;
Condamne Monsieur [N] [J] [P] à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 381,49 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [N] [J] [P] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [J] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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