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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00169


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00169
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
6654cc28f31ecb9d9326b3bd

Texte de la décision

9,743 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 23/00169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEIG

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 15 mars 2024)

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEIG

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [A] [P] a été affilié à l'URSSAF en sa qualité de gérant de la SARL « BB VAP ».

La société BB VAP a été placée en redressement judiciaire en 2018 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision en date du 2 mars 2022.

Le 13 mai 2022, l'URSSAF a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [P] en exécution de deux contraintes en date des 17 juin 2016 et 28 juin 2018 pour une somme totale de 8 700,01 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Monsieur [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie- attribution pratiquée le 23 mai 2022.

Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 4 septembre 2023.

Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023.

A cette audience, Monsieur [A] [P] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :ordonner la mainlevée de la mesure de saisie pratiquée le 23 mai 2022,à titre subsidiaire :accorder à Monsieur [A] [P] les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 8 700,01 €,en tout état de cause :condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] a d'abord fait valoir que l'action en recouvrement de l'URSSAF était prescrite puisqu'intervenant plus de trois ans après le dernier acte interruptif de prescription.

A titre subsidiaire, Monsieur [P] s'est prévalu de sa bonne foi et a demandé à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.

En défense, l'URSSAF a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,constater que l'URSSAF dispose de titres exécutoires définitifs,constater que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite,constater que la saisie attribution du 11 avril 2023 est parfaitement fondée et régulière,condamner Monsieur [P] au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF a d'abord fait valoir que son action en recouvrement n'était aucunement prescrite puisque des actes d'exécution et des paiements de Monsieur [P] ont régulièrement interrompu la prescription.

L'URSSAF a ensuite soutenu que, par application des dispositions de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel d'accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales, lequel doit demander ces délais au directeur de l'organisme chargé de leur recouvrement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEIG

Par décision en date du 26 janvier 2024, le tribunal de céans a :
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2024,invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action de Monsieur [P].
Les parties ont été entendues à nouveau à l'audience du 15 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :constater que l'action en contestation de Monsieur [P] est irrecevable car forclose,à titre subsidiaire :constater que l'URSSAF dispose de titres exécutoires définitifs,constater que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite,constater que la saisie attribution du 11 avril 2023 est parfaitement fondée et régulière,en tout état de cause :condamner Monsieur [P] au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, dans son assignation comme dans ses conclusions, Monsieur [P] conteste une mesure de saisie attribution réalisée le 13 mai 2022 et signifiée le 23 mai 2022 – voir pièce n°9 de l'URSSAF.

Comme clairement indiqué dans l'acte de dénonciation de cette saisie attribution, celle-ci pouvait être contestée jusqu'au 23 juin 2022.

L'acte introductif d'instance de Monsieur [P] est en date du 14 avril 2023 alors qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension du délai de recours – comme le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle.

Dans ces conditions l'action de Monsieur [P] est irrecevable comme forclose.

En conséquence, il convient de dire Monsieur [A] [P] irrecevable en son action.

Aucune des demandes formulées au fond par Monsieur [P] ne pourra donc être examinée.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [P] succombe.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [P] succombe et reste tenu aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Monsieur [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [A] [P] irrecevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 500 € au titre des frais de procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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