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TJ Lille, 14 mars 2024, RG 23/09785


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Date
14/03/2024
Numéro
23/09785
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6654cc28f31ecb9d9326b3c5

Texte de la décision

4,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 23/09785 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVA2

N° de Minute : BX 24/00227

JUGEMENT

DU : 14 Mars 2024

LMH

C/

[I] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [V], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [T], demeurant CHEZ M [U] [J] - [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 3 juillet 2018, LMH a donné en location à Madame [I] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6][Adresse 1].
Le bail a pris fin le 18 mai 2020.

Le 3 février 2020, LMH a fait signifier à Madame [I] [T] un commandement de payer les loyers et charges et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 29 septembre 2023, LMH a fait assigner Madame [I] [T], pour l'audience du onze Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [I] [T] au paiement :
- de la somme de 1377,84 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [T] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 29 août 2023, à la somme de 1258,19 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

La demande au titre de la capitalisation des intérêts n'apparaît pas justifiée.

Madame [I] [T] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 1258,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 août 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [I] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [I] [T] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 1258,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;

Condamne Madame [I] [T] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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